Cour d'appel, 08 juillet 2010. 09/04904
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/04904
Date de décision :
8 juillet 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : 09/04904
[M]
C/
[Y] [R], Liquidateur amiable de Société DMI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION :
Cour de Cassation
du 09 avril 2009
RG : W08-13.736
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 08 JUILLET 2010
APPELANT :
[O] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par [A] [W] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES :
[Y] [R], Liquidateur amiable de la Société DMI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît BERNARD, avocat au barreau de VALENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Service Contentieux
[Localité 8]
représenté par [V] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
FNATH DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par [A] [W] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 4 septembre 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 juin 2010
Michel GAGET, Président de Chambre er Marie-Claude REVOL, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, les parties ou leur conseil ne s'y étant pas opposés, assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Michel GAGET, Président de Chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Danièlle COLLIN, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 juillet 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement du 7 juin 2006 qui déboute [O] [M], victime d'un accident du travail du 15 février 2000, de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la SARL DMI ;
Vu l'arrêt formé par lettre recommandée envoyée le 3 juillet 2006 et reçue au greffe de la Cour le 7 juillet 2006 ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 avril 2009, cassant un arrêt de cette Cour en date du 27 avril 2007 ;
Vu les conclusions de [O] [M] et la FNATH déposées le 4 janvier 2010 dans lesquelles [O] [M] soutient que l'employeur a commis une faute inexcusable et que l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale doit recevoir application, et dans lesquelles la FNATH demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable et bien fondée de sorte que l'employeur doit lui verser la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour atteinte au préjudice collectif des accidentés de la vie et celle de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société DMI représentée par son liquidateur amiable déposées le 8 juin 2010 dans lesquelles ils ont soutenu que l'appel a été dirigé uniquement contre la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] et que la SARL DMI en liquidation amiable doit être mise hors de cause ;
Vu les mêmes conclusions qui concluent 'à titre principal' la confirmation du jugement attaqué et le mal fondé des demandes de la FNATH, réclamant la condamnation de [O] [M] à payer la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en date du 25 mai 2010 qui s'en remet sagesse de la Cour quant à l'existence d'une faute inexcusable et qui rappelle que l'action de [O] [M] ne peut qu'être dirigée contre l'employeur et non contre la caisse et que l'employeur était présent dans l'arrêt du 27 avril 2007 qui a été cassé ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la caisse sollicite le remboursement de la somme de 2 500 € alloués en application de l'article 700 du code de procédure civile par la Cour de cassation, par la partie qui succombe en cette instance ;
Les parties ont donné en leurs explications orales à l'audience du 8 juin 2010 et ont convenu qu'elles avaient, entre elles, échangé leurs pièces et argumentation en temps utile et contradictoirement.
DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société DMI représentée par son liquidateur amiable [Z] [R]
Il est vrai que la déclaration d'appel faite par [O] [M] par lettre recommandée envoyée le 3 juillet 2006 et reçue au greffe le 7 juillet 2006 ne vise pas expressément la société DMI et son liquidateur [Z] [R].
Mais l'action engagée par [O] [M] dès la première instance est une action en reconnaissance de faute inexcusable et le jugement frappé d'appel, en toutes ses dispositions, a été rendu à l'encontre de la société DMI qui a participé au débat judiciaire devant le premier juge.
Et dans l'instance d'appel ouverte depuis la déclaration d'appel, la société DMI et son liquidateur amiable sont intervenus au débat en déposant des conclusions, notamment le 27 février 2007, avant l'arrêt du 27 avril 2007, et en répondant aux conclusions de [O] [M].
Cette société est aussi partie à la suite de l'instance d'appel depuis l'arrêt de la Cour de cassation en déposant des conclusions le 5 mars 2010.
La procédure étant orale, la société DMI et son liquidateur ont été convoqués par le greffe comme intimés et ont conclu comme tels en répondant aux conclusions de l'appelant qui conclus nécessairement contre l'employeur dans cette instance dont l'objet vise la reconnaissance d'une faute inexcusable.
L'acte d'appel du 3 juillet 2006 contient implicitement un appel à l'encontre de l'employeur en ce que l'appel porte sur l'intégralité du jugement attaqué.
Et la société DMI étant intervenue dans le débat devant la Cour comme intimé, la mise hors de cause de [Z] [R] en qualité de liquidateur amiable de la société DMI ne peut être prononcée.
Sur la faute inexcusable
[O] [M] était embauché le 16 novembre 1998 en qualité de monteur dépanneur par la société DMI dont le gérant était [Z] [R].
Le 15 février 2000, il a été victime d'un accident sur le site de la société RHODIA alors qu'il travaillait sur une échelle dont les crochets ont cédé.
La SARL DMI a décidé, dans un procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 1er février 2000, de sa dissolution anticipée à compter du 5 février 2000 et de la nomination d'un liquidateur amiable en la personne de [Z] [R]. Cet acte a été publié le 14 février 2000 à la recette de [Localité 9] Sud et enregistré à cette date qui est donc certaine.
[O] [M] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime le 15 février 2000.
Et il lui appartient d'apporter la preuve des éléments de fait permettant de caractériser cette faute.
En effet, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier, d'une obligation de sécurité de résultat ; et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, [O] [M] ne produit au débat qu'une seule pièce de preuve permettant de comprendre l'accident dont il a été victime le 15 février 2000 : il s'agit d'une note de communication interne au site de la société RHODIA unité de [Localité 9], émise par [F] [K] qui décrit ce qui suit :
'[O] [M], face contre le sol, est allongé entre deux bacs de séchage... les secours arrivent vers 15h40.
Premières constatations : échelle triple adossée dans l'angle du mur et posée à l'intérieur du bac. Les trois montants sont superposés. Les deux montants inférieurs sont attachés par le bac avec une corde. Le troisième montant est en travers ; les deux crochets de fixation sont cassés.'
Cette note est complétée par une attestation écrite de [F] [K] qui déclare que le travail de [O] [M] ne pouvait pas être fait à l'aide de la nacelle, compte tenu de l'encombrement des lieux par des machines de production.
Ce témoin ajoute que [O] [M] ne possédait pas d'échelle pour réaliser les travaux et qu'il n'a pas introduit sur le chantier d'échelle dans les locaux de RHODIA.
La Cour déduit de cette note et de ce témoignage que l'échelle de laquelle [O] [M] déclare qu'il a chuté n'était pas la sienne ni celle de la société DMI, son employeur.
La Cour en déduit que l'employeur, contre lequel il a agi, ne lui a pas fourni le matériel avec lequel il s'est blessé.
La Cour observe que dans le dossier donné par [O] [M], il n'y a pas d'autres pièces attestant que l'accident dont il a été victime le 15 février 2000 s'est produit et en décrivant les circonstances précises, sauf celles qu'il lui donne lui-même et que la Cour ne peut pas vérifier puisqu'aucun témoin n'était présent lorsqu'il a chuté.
Comme l'observe, à juste titre, la société DMI, [O] [M] n'apporte pas la preuve que son employeur ait mis à disposition une échelle avec l'inscription 'second choix'.
Dans ces conditions, la confirmation de la décision attaquée s'impose dans la mesure où les motifs qu'elle contient et que la Cour adopte, répondent à l'argumentation de [O] [M] qui ne caractérise pas les éléments de la faute inexcusable de son employeur : en lui confiant le travail sur le site de la société RHODIA, il n'avait pas conscience qu'il le mettait en danger et il n'avait pas de mesures à prendre pour le préserver du risque de chute d'une échelle.
[O] [M] est donc mal fondé dans l'intégralité de ces demandes.
Sur l'intervention de la FNATH
Celle-ci est recevable mais mal fondée puisqu'il n'existe pas de faute inexcusable de l'employeur.
Sur la demande de la caisse
La caisse a été condamnée à verser à la SCP [G], avocat de [O] [M] la somme de 2 500,00 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2009.
Elle demande, en appel, la même somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à payer par [O] [M] ou par [Z] [R], es qualités.
Cette demande n'est pas fondée dans la mesure où, s'agissant d'une réclamation en faute inexcusable, formulée par un salarié à l'encontre de son employeur, sa convocation et sa présence dans l'instance, sont nécessaires en application des articles L.452-1 et suivants du code de sécurité sociale, pour lui être opposable.
Sur les autres demandes
L'enquête commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
[O] [M] qui succombe supporte tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Déclare l'appel de [O] [M] recevable ;
Déclare que cet appel est bien dirigé contre son employeur, la SARL DMI représentée par son liquidateur amiable, [Z] [R].
Déclare cet appel mal fondé ;
Déclare recevable et mal fondée l'intervention de la FNATH ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2006 ;
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, notamment la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Condamne [O] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Radia GRAIRIMichel GAGET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique