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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-84.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.960

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE RONYTEX, - LA SOCIETE CHALETTY, - LA SOCIETE JETA INTERNATIONAL, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 3 octobre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de la société Jeta International : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16. B du Livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une perquisition dans les locaux professionnels des sociétés Chaletty et Ronytex ; "au motif que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête des pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; "alors qu'il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que cette procédure de perquisition n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être cassée pour défaut de motivation" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 595 et 598 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé une perquisition dans les locaux professionnels des sociétés Chaletty et Ronytex ; "aux motifs que la SARL Chaletty, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 janvier 1996, dont le siège est sis 26, rue du Sentier, a été constituée entre Chalom Cohen et Yahir Kamous Cohen ; que la SARL Chaletty exploite également un établissement secondaire sis 77/101, rue du Vieux Chemin de Saint-Denis 92230 Genevilliers ; que le gérant de la SARL Chaletty est Yahir Kamous Cohen ; que la SARL Chaletty exerce une activité de commerce de confection, tissus en gros, demi-gros, import-export ; que la SARL Chaletty a déclaré sur ses déclarations mensuelles de TVA avoir procédé à des acquisitions intra-communautaires pour des montants respectifs de 798 803 francs en 1997, de 9 177 001 francs en 1998 et de 15 873 825 francs en 1999 ; que selon la banque de données Seic, la SARL Chaletty a procédé à des acquisitions intra-communautaires pour des montants respectifs de 6 105 522 francs en 1997, de 14 037 200 francs en 1998 et de 14 080 432 francs en 1999 ; qu'ainsi la SARL Chaletty aurait minoré le montant de ses acquisitions intra-communautaires en 1997 et en 1998 ; que sur ses déclarations de chiffre d'affaires, la SARL Chaletty a déclaré avoir procédé à des exportations pour des montants respectifs de 5 624 737 francs en 1997, de 4 105 507 francs en 1998 et de 3 292 123 francs en 1999 ; que selon les services des douanes la SARL Chaletty a procédé à des exportations pour des montants respectifs dits "valeur facture" de 1 084 387 francs en 1997, de 1 666 006 francs en 1998 et de 1 066 416 francs en 1999 ; que les ventes déclarées à l'exportation auprès de l'administration fiscale sont supérieures à celles déclarées auprès des services des douanes ; que dès lors il peut être présumé que les marchandises qui n'auraient pas été exportées auraient été vendues en France ; qu'ainsi il est présumé que la SARL Chaletty a minoré le montant de sa base taxable à la TVA dans ses déclarations de chiffre d'affaires, en déclarant des ventes à l'exportation qui n'auraient pas été réalisées ; que selon les services de douanes la SARL Chaletty a procédé à des importations de marchandises ; que selon le document administratif unique (IM4) n° 712 523 du 2 décembre 1997, la SARL Chaletty a importé des tissus en provenance du fournisseur coréen Shinwoo Lk Co Ltd pour un montant de 54 809,60 dollars américains ; que la facture (commercial invoice) du fournisseur Shinwoo Lk Co Ltd annexée au document administratif unique n° 712 523 précité mentionne le nom de Arkendale Corporation Ltd, le nom Chaletty à Paris et précise que le partenaire financier de l'opération est la Banque Française de l'Orient à Genève ; que selon le document administratif unique n° 408 975 du 2 décembre 1998 la SARL Chaletty a importé des tissus en provenance du fournisseur taïwanais Golden Sky ; que pour cette importation de "4 915 mètres de tissus 100 % polyester 58/68" le fournisseur Golden Sky a libellé la facture en date du 24 novembre 1998 à Chaletty 26, rue du Sentier 75002 Paris ; que cependant qu'au document administratif unique n° 408 975 précité est également annexée une facture de la société Arkendale Corporation Ltd sise 41, Central Chambers Dame X..., Dublin 2, du 25 novembre 1998 établie au nom de Chaletty 26, rue du Sentier 75002 Paris, faisant état d'une vente de 4 915 mètres de tissu 100 % polyester 58/60 ; que sur la partie supérieure de cette facture à entête de Arkendale Corporation Ltd apparaît la mention "27 nov. 1998 - 12:44 - Ets Chaletty n° 688 P 1/1" ; que cette mention laisse présumer que la facture Arkendale Corporation Ltd fournie lors de l'introduction en France de la marchandise facturée par le fournisseur Golden Sky a été présentée à l'initiative de la SARL Chaletty ; "aux motifs que la SARL Ronytex a été constituée entre Chalom Cohen, Mikhaël Cohen et Mekikes Cohen, que Chalom Cohen gérant de la SARL Ronytex détient 4 680 parts sur un total de 5 200 parts ; que la société Ronytex exerce une activité d'achat, vente en gros, demi-gros et détail, import-export de tissus confection et textile en tous genres ; qu'elle fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité ; que le vérificateur n'a procédé à aucune investigation relative à l'exercice 1999 ; que le vérificateur a constaté un enregistrement comptable des exportations pour des montants respectifs de 1 022 038,90 francs en 1997 et de 1 038 294 francs en 1998 ; que selon les services des douanes la SARL Ronytex a procédé à des exportations pour un montant de 602 667 francs au cours de l'année 1997 et pour un montant de 853 259 francs au cours de l'année 1998 ; qu'ainsi les montants d'exportations enregistrés en comptabilité par la SARL s'avèrent supérieurs aux montants réellement exportés et qu'ainsi les déclarations déposées par la SARL ne sont pas sincères ; qu'ainsi, il peut être présumé qu'une partie des ventes déclarées à l'exportation par la SARL a été réalisée en France et par conséquent taxable à la TVA . que la société Arkendale Corporation Ltd est un fournisseur important de la SARL Ronytex et que le fournisseur Arkendale Corporation semble faire bénéficier la SARL Ronytex d'un crédit fournisseur important, crédit qui ne semble pas être accordé par les autres ; "alors que, d'une part il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que la demande d'autorisation de perquisition n'est fondée, et qu'en conséquence l'ordonnance n'est régulière, que si cette demande de l'Administration comporte tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite et que, d'autre part, l'ordonnance n'établit nullement, à partir d'un raisonnement logique et circonstancié, que les éléments de fait et de droit retenus font la preuve d'agissements frauduleux présumés, de sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale et violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir conclu que la requête de l'Administration était justifiée ; "au motif que la preuve des agissements frauduleux présumés, peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ; "alors que, en réalité, tous les éléments retenus par l'ordonnance font état de données comptables et d'irrégularités formelles de factures qui auraient tout aussi bien, et même mieux, pu être éclaircis dans le cadre d'une simple vérification de comptabilité, de sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que cette procédure n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité ; Attendu, d'autre part, que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Attendu, enfin, que les demanderesses ne sauraient critiquer l'Administration d'avoir choisi, parmi celles qui sont à sa disposition, la procédure de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que les moyens, le troisième étant inopérant, doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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