Texte intégral
N° RG 23/07544 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHFO
Contestations d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
[E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE :
La SELARL ASC AVOCATS ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 12 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 12 Mars 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
Délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Elsa SANCHEZ auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
A l'issue d'une procédure de divorce, Mme [E] [V] a confié la défense des intérêts à la SELARL ASC Avocats et Associés (ci-après la SELARL ASC) dans le cadre des opérations de liquidation et partage de son régime matrimonial.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 22 juillet 2016.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la SELARL ASC a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Etienne d'une demande en fixation d'honoraires.
Celui-ci, par décision du 30 août 2023, a :
- fixé à la somme de 9.625, 61 € TTC le montant total des frais et honoraires de la SELARL ASC,
- condamné Mme [E] [V] au paiement de la somme de 9.625, 61€ TTC à la SELARL ASC au titre des honoraires restant dus, outre celle de 50 € au titre des frais de taxe et d'exécution de la décision,
- dit qu'elle est rendue exécutoire dans la limite de la somme de 1.500 € en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991.
Suivant courrier recommandé expédié le 28 septembre 2023 et réceptionné le 29 septembre 2023, Mme [V] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 septembre 2023.
Mme [V] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 12 mars 2024.
La SELARL ASC, qui a comparu, a demandé qu'une décision soit rendue, en s'en remettant à ses écritures qu'elle a soutenues oralement devant le délégué de la première présidente et dont elle a indiqué qu'elles ont préalablement été communiquées à Mme [V].
Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2024, la SELARL ASC sollicite la confirmation de l'ordonnance du 30 août 2023 en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de Mme [V] à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu des articles 176, 177 et 277 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que des articles 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est sans représentation obligatoire.
La procédure étant donc orale, l'auteur du recours est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est contradictoire si l'auteur du recours a été convoqué par lettre recommandée délivrée à sa personne.
En l'espèce, Mme [V] a régulièrement été convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 octobre 2023, ledit courrier lui rappelant en outre expressément qu'elle doit être présente ou représentée.
Bien qu'ayant eu connaissance de la date d'audience, elle s'est abstenue de comparaître sans motif légitime et ne s'est pas non plus manifestée pour solliciter une dispense de comparution, de sorte que le délégué de la première présidente ne peut que retenir qu'il n'est saisi d'aucun moyen d'infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a demandé au délégué de la première présidente de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile, de constater que l'appel n'est pas soutenu et de rejeter le recours de Mme [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier en date du 30 août 2023.
Mme [V], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
La demande présentée par la SELARL ASC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera quant à elle déclarée irrecevable, faute pour cette dernière de rapporter la preuve de ses déclarations selon lesquelles elle a informé Mme [V] de cette demande, aucun courrier en ce sens n'étant en effet versé aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constate que le recours formé par Mme [E] [V] n'est pas soutenu,
Confirme la décision entreprise,
Condamne Mme [E] [V] aux dépens de la présente instance,
Déclare irrecevable la demande présentée par la SELARL ASC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le Magistrat délégué,
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