Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/08249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08249
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 21/08249 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSD5
[X] [C]
S.C.I. STE JL DOLVITA
C/
[I] [E]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Frédéric KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/05162.
APPELANTES
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Matthieu DE VALLOIS de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. STE JL DOLVITA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Matthieu DE VALLOIS de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses président, directeur et administrateurs,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
assistée de Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Frédéric KIEFFER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SCI JL Dolvita a été créée le 23 juillet 2009 par Mme [C] et M. [E], alors en couple, détenant respectivement 95 et 5 % du capital de cette société.
Le 8 février 2010, la SCI Jl Dolvita a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt de 630 000 euros pour acquérir ensemble un bien immobilier à usage locatif, situé [Adresse 6]. M. [E], Mme [C] et la SA Crédit Logement se sont portés cautions par acte du 15 janvier 2010.
Par acte sous seing privé du 8 février 2010, la SA BNP PARIBAS a consenti à la SCI Dolvita un prêt immobilier de 630 000 euros remboursable au taux annuel de 4,29 % par 180 mensualités de 5 177,36 euros. M. [E] et Mme [C] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 819 000 euros.
Des incidents de paiement à compter du mois d'avril 2015 ont déterminé la SA BNP PARIBAS, par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2016, à prononcer la déchéance du terme et à mettre en demeure la SCI Dolvita de de régler l'intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 22 et 24 mai 2016, la SA BNP PARIBAS a appelé M. [E] et Mme [C] en paiement des sommes dues, en leur qualité de caution.
La SA Crédit Logement a désintéressé la SA BNP PARIBAS à hauteur de 16 476,34 et 317 538,84 euros , selon quittances subrogatives des 8 octobre 2015 et 8 août 2016.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 2 septembre 2016, la SA Crédit Logement a mis en demeure la SCI Dolvita, M. [E] et Mme [C] de lui régler les sommes qu'elle a réglées au prêteur.
Par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2016, la SA Crédit Logement a saisi le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de condamnation de la SCI Dolvita, M. [E] et Mme [C] en paiement des sommes qu'elle indiqué avoir réglées à la SA BNP PARIBAS.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné la SCI JL Dolvita à payer à la SA Crédit Logement la somme principale de 334 697,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2016, et jusqu'à parfait paiement,
- condamné Mme [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 111 565,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 111 565,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016 et jusqu'à parfait paiement,
- débouté M. [E] de sa demande de délais de paiement et d'imputation des paiements en priorité sur le capital,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SCI JL Dolvita, Mme [C] et M. [E] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCI Dolvita et Mme [C] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes.
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2021, la SCI JL Dolvita et Mme [C] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu entrepris en ce qu'il a :
' débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné la SCI JL Dolvita à payer à la SA Crédit Logement la somme principale de 334 697,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2016 et jusqu'à parfait paiement,
' condamné Mme [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 111 565,77 euros, outre les intérêts sur cette même somme au taux légal à compter du 2 septembre 2016,
' rejeté toute demande plus ample ou contraire de Mme [C] et de la société JL Dolvita,
' condamné solidairement la société JL Dolvita et Mme [C] à payer la somme de 2 000 euros à la SA Crédit Logement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la SCI JL Dolvita et Mme [C] aux entiers dépens de l'instance, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
- débouter la SA Crédit Logement de toute demande en paiement qui pourrait être formée à l'encontre des appelantes, sur le fondement de l'article 2308 du code civil,
- débouter la SA Crédit Logement de toute demande en paiement qui pourrait être formée à l'encontre de Mme [C] en qualité de caution, en raison du caractère disproportionné de son engagement,
- débouter la SA Crédit Logement de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, de
- condamner la SA Crédit Logement à payer à la société JL Dolvita et à Mme [X] [C] une somme de 4 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 1er février 2022, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
- débouter la société JL Dolvita, Mme [C] et M. [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner la SCI JL Dolvita, Mme [C] et M. [E] à payer chacun à la SA Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déjà prise et ceux de la confirmative à prendre, dont recouvrement direct au profit de la SELARL Kieffer - Monasse & Associés, représentée par Maître Frédéric Kieffer.
* * *
M. [E], assigné à l'étude le 26 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
Le dossier a été plaidé le 18 mars 2025 et mis en délibéré au 22 mai 2025.
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la perte du recours de l'article 2308 alinéa 2 du code civil :
La SCI JL Dolvita, débiteur principal, soutient sur le fondement de l'ancien article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable le 8 février 2010, que la SA Crédit Logement a perdu son recours à son encontre.
Elle fait valoir que la SA Crédit Logement qui s'était portée caution a payé spontanément la BNP Paribas sans avoir été poursuivie. La SA Crédit Logement ne lui a fait savoir qu'elle avait été appelée en paiement par la banque qu'après l'avoir payée. En effet, ce n'est que le 2 septembre 2016, soit postérieurement à l'envoi des deux quittances subrogatives établies les 8 octobre 2015 et 8 août 2016, que le débiteur principal a su que la SA Crédit Logement avait remboursé à la banque l'intégralité de sa créance, et qu'elle lui réclamait à présent le paiement de 334 697,32 euros.
Elle ajoute que le crédit que lui a accordé la SA BNP PARIBAS était totalement disproportionné eu égard à faibles ses capacités financières et que ce moyen lui aurait permis de faire déclarer la dette éteinte.
La SA Crédit Logement objecte que l'article 2308 ancien du code civil ne prévoit en réalité la perte du recours de la caution contre le débiteur que dans deux hypothèses : i) lorsqu'elle a payé le créancier sans avertir le débiteur, qui paie alors une seconde fois, et ii) lorsqu'elle a payé sans avoir été poursuivie et sans avertir le débiteur alors qu'il disposait de moyens de nature à emporter extinction de la dette.
Elle conteste avoir perdu son recours dans la mesure où elle n'a payé la SA BNP PARIBAS qu'après avoir été actionnée par elle. Elle considère que le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde ne permet pas à la société JL Dolvita de faire déclarer la dette éteinte, car cette faute s'apprécie du chef de l'établissement prêteur de deniers et, au surplus, n'entraîne que la réparation d'une perte de chance et non l'extinction de la dette.
Sur ce,
L'article 2308 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 dispose :
« La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
« Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il est constant que la société JL Dolvita n'a pas payé une seconde fois les sommes dues au créancier.
Par ailleurs, la SA Crédit Logement justifie par la production d'un courrier recommandé avec avis de réception du 9 novembre 2015 avoir dûment informé la société JL Dolvita de ce que la banque était en droit de prononcer la déchéance du terme compte tenu des incidents de paiement constatés. Le courrier précité indiquait en effet que « Crédit Logement pourrait être amené à payer en vos lieu et place les sommes dues et engager les poursuites qui s'imposent ».
Enfin, le débiteur principal qui, comme la société JL Dolvita, invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ne dispose pas du moyen d'éteindre sa dette (Civ. 1, 24 mars 2021, 19-24.484).
Les conditions de la perte du recours de la caution contre le débiteur principal ne sont pas caractérisées.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de Mme [C] :
Mme [C] entend être déchargée de son obligation de caution sur le fondement des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation alors applicable. Elle soutient que son engagement de caution est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus à la date d'appel des cautions. Elle s'est engagée comme caution à hauteur de 819 000 euros. Son salaire mensuel net à l'époque était de 5 375,50 euros, ce qui est à l'évidence insuffisant pour régler des traites mensuelles de 5 177,36 euros. Elle ne disposait d'aucun bien immobilier personnel.
La SA Crédit Logement estime que Mme [C] n'est pas fondée à lui opposer les exceptions et moyens de défense qu'elle aurait pu opposer à la banque, puisqu'elle exerce le recours personnel qu'elle tient de l'article 2305 du code civil, alors applicable.
Mme [C] lui objecte cependant, à juste titre, la jurisprudence constante selon laquelle la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire (Chambre mixte, 27 février 2015, 13-13.709 ; Civ. 1, 26 septembre 2018, 17-17.903 ; Civ. 1, 5 janvier 2022, 20-17.325).
La SA Crédit Logement fait valoir en tout état de cause que Mme [C] ne justifie d'aucune disproportion manifeste : sa fiche de renseignement patrimonial mentionne un revenu annuel de 78 916 euros et un compte épargne BNP PARIBAS de 90 812 euros ainsi qu'une assurance-vie de 29 492 euros. En tout état de cause, elle n'a été appelée, eu égard à la présence de trois cautions, qu'à hauteur d'une somme de 111 565 euros (334 697,32 euros / 3).
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution ; la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l'emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial, et n'a pas alors à vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128).
En l'espèce, la fiche de renseignement patrimonial du 15 janvier 2010 datée et signée par Mme [C] fait état d'un revenu professionnel annuel de 78 916 euros : son engagement de caution solidaire de 819 000 euros représente par conséquent plus de 10 ans de salaire, étant précisé que Mme [C] a renoncé au bénéfice de discussion et de division. Le patrimoine déclaré se compose d'actifs financiers d'une valeur totale de 120 304 euros, qui représentent moins de 15 % du montant de l'engagement de caution.
En mai 2016, Mme [C] n'a certes été appelée que pour un montant de 111 565,77 euros. Dans cette hypothèse, c'est à la banque de prouver la capacité de la caution à faire face à son engagement, et les données de la fiche de renseignement patrimonial de 2010 doivent être considérées comme caduques. Mme [C] indique en effet avoir affecté l'intégralité de son épargne au règlement des traites dues par la société JL Dolvita, et ne plus détenir aucun actif patrimonial. La banque ne produit aucun élément de nature à permettre une évaluation des biens et/ou des revenus de Mme [C] : elle ne caractérise pas la réalité d'un retour à meilleure fortune.
Par suite, Mme [C] est déchargée de son obligation de caution et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur la créance de la SA Crédit Logement :
Il résulte des pièces produites, en particulier du contrat de prêt, des actes de cautionnement, des courriers recommandés avec avis de réception adressés par la SA Crédit Logement, des quittances subrogratives et du décompte de créance du 2 septembre 2016, que la créance de la SA Crédit Logement s'établit, compte arrêté au 2 septembre 2016, à la somme de 334 015,18 euros (16 476,34 + 317 538,84) soit la somme de 334 697,32 euros (334 015,18 + 682,14 euros d'intérêts au taux légal dus à compter du 19 juin 2015).
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société JL Dolvita, débiteur principal, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 334 697,32 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 334 015,18 à compter du 2 septembre 2016.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie la condamnation de la société civile JL Dolvita à payer à la SA Crédit Logement la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour.
L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande de Mme [X] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société civile JL Dolvita est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a condamné la société JL Dolvita, débiteur principal, à payer à la SA Crédit Logement la somme de 334 697,32 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 334 015,18 à compter du 2 septembre 2016.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que Mme [X] [C] est déchargée de son engagement de caution.
Déboute la SA Crédit Logement de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [X] [C].
Condamne la société civile JL Dolvita à payer la somme de 4 000 euros à la SA Crédit Logement au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour.
Déboute Mme [X] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société civile JL Dolvita aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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