Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° D 19-19.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme S... V..., épouse B... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.238 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. U... B... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B... , après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un mari (M. B...) à payer à son épouse (Mme V..., l'exposante) une somme de 50 000 euros seulement à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la durée du mariage était de 26 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, de 18 ans la durée de la vie commune au cours du mariage jusqu'à la date de la séparation le 1er avril 2010 ; qu'aucun enfant n'était issu de leur union ; que le mari était âgé de 56 ans et la femme de 58 ans ; que, sur l'état de santé des époux, la femme présentait un important handicap moteur doublé de plusieurs pathologies cancéreuses, outre un syndrome dépressif réactionnel à ces pathologies nécessitant des soins, aides à domicile à raison de 8 heures par jour ; que cet état de santé avait justifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente égale ou supérieur à 80 % ; que, toutefois, la pathologie de l'épouse préexistait à la célébration du mariage ; qu'aucun élément n'était rapporté quant à l'état de santé du mari ; que Mme V... exerçait en tant qu'assistante de direction et n'occupait désormais plus de poste en cette qualité en raison de son état de santé ; que M. B... était employé par la société Franklin jusqu'au 31 août 2017 en qualité de directeur adjoint de plusieurs agences ; qu'il déclarait être salarié depuis le 4 septembre 2017 de la société Lomatic ; qu'il justifiait de la perception d'un revenu mensuel de 4 671,25 euros en 2015 ; que, depuis le 4 septembre 2017, son salaire net imposable était de 4 874,87 euros ; que ses charges autres que courantes, partagées avec sa nouvelle compagne, se composaient d'un emprunt immobilier qu'il remboursait pour sa part, à hauteur de 1 055,73 euros par mois sur une durée de 15 ans, d'une somme mensuelle de 552,25 euros au titre de son impôt sur le revenu (2018), d'une somme de 109 euros au titre de la taxe d'habitation, et de 117 euros pour la taxe foncière ; que Mme V... justifiait de la perception d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1 617,87 euros, outre la pension mensuelle de 1 500 euros versée par l'époux au titre du devoir de secours mais qui cesserait au prononcé de l'arrêt ; qu'elle déclarait percevoir, depuis le décès de son père, le loyer de l'immeuble loué [...] pour un montant de 680,40 euros ; que ses charges autres que courantes se composaient d'un loyer mensuel de 1 079 euros, d'une taxe d'habitation de 89,17 euros, d'une taxe foncière de 63,83 euros, d'un impôt sur le revenu de 9,42 euros, de frais d'aide à domicile pour 918,23 euros, de charges de copropriété pour le bien situé [...] de 56,85 euros ; qu'il résultait des documents produits que les droits à la retraite seraient moindres pour la femme que pour le mari ; que Mme V... indiquait avoir été contrainte de quitter son emploi en raison de ses problèmes de santé qui avaient débuté en 1984, que son mari avait toujours privilégié sa carrière professionnelle ; que les époux disposeraient des mêmes droits dans la liquidation de leur régime matrimonial constitué d'un immeuble commun, vendu pour 208 000 euros ;
que, selon le courrier notarié produit par Mme V..., les éléments de la succession de son père comprenaient : un actif brut de 156 150,78 euros, un passif de 5 449,09 euros ; qu'elle justifiait de l'ensemble des assurances-vie de son père pour un total de 39 962,40 euros ; qu'elle bénéficiait aussi de l'actif de la succession de son père : la moitié en pleine propriété de l'immeuble de Bruz, Les Coudrais, d'une valeur vénale de 300 000 euros, l'immeuble [...] estimé à 130 000 euros, des terres agricoles d'une valeur de 565,65 euros ; que Mme V... soulignait que son mari avait bénéficié d'une donation de ses parents de 40 000 euros le 28 décembre 2011 ; que ce dernier disposait d'une épargne salariale évaluée à 21 349,85 euros en février 2015 ; qu'il existait une différence entre les situations des époux, s'agissant notamment des revenus, du patrimoine personnel hors répartition de l'ancien patrimoine indivis, du niveau de carrière professionnel, des droits prévisibles en matière de salaires et de pensions de retraite, la situation de Mme V... étant plus précaire et défavorable que celle de son mari ; que néanmoins, une partie de l'état de santé actuel de l'épouse était préexistant au mariage et qu'elle bénéficiait d'un patrimoine personnel plus conséquent ; que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme V..., à compenser par l'attribution d'un capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire (arrêt attaqué, p. 6, 6ème à 9ème al., p. 7 et p. 8, 1er à 3ème al.) ;
ALORS QUE, pour déterminer l'étendue des droits d'un époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, le juge tient compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, pour réduire à un capital de 50 000 euros la prestation compensatoire allouée à l'épouse, l'arrêt attaqué a retenu qu'une partie de l'état de santé actuel de celle-ci préexistait au mariage ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances antérieures au mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
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