Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-82.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.278
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, du 3 mars 1989, qui, pour vol avec port d'arme, viols aggravés, enlèvement de mineur, crimes commis en état de récidive légale, vols, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 58 et 379 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 11 ainsi libellées :
première question :
"L'accusé est-il coupable d'avoir le 5 janvier 1983 dans le département des Yvelines frauduleusement soustrait un véhicule Volkswagen Golf GTI, un sac à main contenant des pièces d'identité et des documents afférents au véhicule, une somme de huit mille francs en numéraire et un chéquier du Crédit agricole au préjudice de Chantal Y..., épouse Z... ?",
onzième question :
"X... Bruno était-il pour chacun des crimes ci-dessus définis en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 mars 1978 par la cour d'assises des mineurs de Versailles à 6 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, tentative de vol qualifié et viol ?" ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question distincte doit être posée sur chaque fait principal ;
que la Cour et le jury ont été interrogés par une question unique sur des faits de vol commis au préjudice d'une victime constituant des délits distincts qui devaient faire l'objet de questions séparées ;
qu'ainsi la décision critiquée est entachée de complexité prohibée ; "alors, d'autre part, que le libellé des questions devant permettre à la Cour et au jury de fournir une réponse exempte de toute ambiguïté, les questions doivent être rédigées en fait et non en
droit ;
qu'ainsi, en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si X... était en état de récidive légale pour chacun des crimes qui lui étaient imputés, la décision a, derechef, méconnu les dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale" ; Attendu, d'une part, que la question n° 1, exactement reproduite par le moyen, n'est pas entachée de complexité ;
Qu'en effet, il résulte tant de sa rédaction elle-même que de l'arrêt de renvoi qu'elle concerne un acte unique et indivisible, accompli dans les mêmes b circonstances de temps et de lieu, au préjudice de la même personne ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt de renvoi, auquel se réfère expressément l'arrêt de condamnation, relève que Bruno X... était en état de récidive légale pour chacun des crimes dont il était accusé comme ayant été condamné par arrêt du 16 mars 1978 de la cour d'assises des mineurs du département des Yvelines à six ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, tentative de vol qualifié et viol ;
qu'il s'ensuit que ne sont pas encourus les griefs du moyen ;
qu'au demeurant la récidive ne doit pas faire l'objet d'une question ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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