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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 décembre 2024. 2408680

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408680

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A E, représentée par Me Albertin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2408631. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 novembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Albertin pour Mme D qui demande son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. En cours d'instance, le préfet de la Drôme a retiré l'arrêté contesté, par arrêté du 25 novembre 2024. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision et les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de procès : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Albertin sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 :L'Etat versera à Me Albertin une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Albertin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le juge des référés, J. B Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408680

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