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Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-17.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.952

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la SCPI La Participation foncière 1, dont le siège social est ... (8ème), agissant en la personne de sa gérante, la société anonyme Cofrag, représentée par ses représentants légaux en exercice, notamment son président-directeur général, domiciliés audit siège, 2 ) la SCPI La Participation foncière 2, dont le siège social est ... (8ème), agissant en la personne de sa gérante, la société anonyme Cofrag, représentée par ses représentants légaux en exercice, notamment son président-directeur général, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Cedaf, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège, 2 ) de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Communicatel et de la société Communica Service, demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des SCPI La Participation foncière 1 et 2, de Me Ricard, avocat de la société Cedaf, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il était urgent de prendre les mesures justifiées par le différend né entre les parties pour maintenir un service essentiel au fonctionnement du centre d'affaires et que, de plus, la suppression de ce service devait entraîner un dommage imminent, la cour d'appel, dont les pouvoirs n'étaient, dès lors, pas subordonnés à l'absence de contestation sérieuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés La Participation foncière 1 et 2 à payer à la société Cedaf la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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