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Cour de cassation, 10 juin 1998. 96-15.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.760

Date de décision :

10 juin 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 351 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de récusation formée par M. X... contre un magistrat qui s'était opposé à cette demande de récusation, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande du requérant d'être convoqué à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... devait être informé de la date à laquelle sa demande en récusation serait examinée, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Y... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Y..., autrement composée.

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Cour de cassation 1998-06-10 | Jurisprudence Berlioz