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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.666

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres générales, dont le siège social est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Pompes funèbres et marbrerie du bassin parisien, dont le siège est 41, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, de Me X..., avocat la société Pompes funèbres et marbrerie du bassin parisien, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble, l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Pompes funèbres générales (PFG) a saisi le président du tribunal de commerce statuant en référé d'une demande tendant à interdire à la société Pompes funèbres et marbrerie du bassin parisien (PFMBP), l'usage du patronyme Y... sur l'enseigne de son magasin, ses papiers commerciaux, et ses documents publicitaires, l'utilisation de ce nom pouvant laisser croire que cette société appartenait aux centres de distribution Y... ; Attendu que pour débouter la sociégé PFG de sa demande, la cour d'appel relève que cette société affirme que la société PFMBP ferait une publicité trompeuse en utilisant le nom de Y..., susceptible de créer une confusion avec les centres Y..., mais n'apporte pas la preuve qu'elle serait elle-même victime d'un détournement de clientèle caractérisant des agissements de concurrence déloyale, dont elle pourrait demander qu'il y soit mis fin par le juge des référés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'utilisation par la société PFMBP du nom de Michel Y... constituait une publicité trompeuse entraînant un trouble illicite pour la société PFG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande formée par la société PFMBP : Attendu que cette société sollicite une indemnité de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande formée par la société PFMBP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pompes funèbres et marbrerie du bassin parisien, envers la société Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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