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Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-20.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.023

Date de décision :

18 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Hocine X..., demeurant en Algérie, décédé le 11 octobre 2010 et aux droits duquel vient sa veuve, avait formé un recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne l'ayant débouté de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ; Attendu que l'arrêt qui constate que l'intéressé ne soutient pas son recours et, en conséquence, l'en déboute, énonce qu'il a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Hocine X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011 entre les parties par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse X.... IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur Hocine X... de son recours AUX MOTIFS QUE, convoqué à sa personne le 16 août 2010 (accusé de réception signé) pour l'audience du 13 décembre 2010, Monsieur Hocine X... n'avait pas comparu, ni personne pour lui ; que selon les dispositions de l'article 946 du Code de procédure civile auquel renvoyaient celles de l'article R.142-17 du Code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale était orale, et, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile la partie appelante devait expressément énoncer les moyens qu'elle invoquait ; qu'en la cause l'appelant n'étant pas comparant bien que régulièrement convoqué et n'ayant fourni aucune explication de son absence aux débats, ne formulait pas de critique contre la décision entreprise et ne soutenait donc pas l'appel ; que la cour ne se trouvait dès lors saisie d'aucun moyen et ne pouvait que débouter Monsieur Hocine X... de son recours ALORS QU'il résulte des articles 683 et 684 du Code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur Hocine X..., demeurant en Algérie, avait été convoqué pour l'audience du 13 décembre 2010, par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 16 août 2010, ce dont il résulte, que portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée, a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret du 29 août 1962.

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Cour de cassation 2014-09-18 | Jurisprudence Berlioz