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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 88-13.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.663

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Amiens (Somme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est à Lille (Nord), 28, place Rihour, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Crédit du Nord, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 février 1988) que, le 3 avril 1978, la banque Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. X..., titulaire dans ses livres d'un compte courant, une ouverture de crédit de 5 millions de francs expirant le 29 février 1980 ; que le 4 mars 1980, elle lui a accordé un crédit ramené à 3 millions de francs, valable douze mois, puis prorogé jusqu'au 28 février 1983 ; que le 7 mars 1983, la banque a notifié à M. X... sa décision de ne pas renouveler l'ouverture de crédit, et a clôturé le compte courant ; que M. X..., prétendant que les réductions et suppression de crédit décidées par la banque étaient abusives, a assigné celle-ci en réparation du préjudice allégué ; que la banque, de son côté, a demandé à M. X... paiement du solde débiteur de son compte courant ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir accueilli celle de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, M. X... demandait que soit pris en considération l'ensemble des comptes qui étaient ouverts à son nom dans les écritures de la banque et dont il sollicitait qu'ils soient apurés et clôturés, qu'on chercherait vainement dans l'arrêt une réponse à ses conclusions et que l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser la mesure d'instruction expressément sollicitée pour établir l'apurement des comptes de M. X..., qu'en effet, sa dette à l'égard de la banque dépendait de cet apurement, ainsi d'ailleurs que la responsabilité de l'établissement dans la clôture du compte courant ; que le refus d'expertise n'est ni motivé ni justifié en droit et que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1993 du Code civil ; Mais attendu que les conclusions de M. X..., tout en demandant la désignation d'un expert pour que ses comptes soient examinés et qu'un avis soit donné sur le montant de sa dette, ne formulaient, quant à l'apurement de ses divers comptes, aucune contestation précise, et n'invoquaient pas de compensation entre leurs soldes respectifs ; qu'ayant retenu, en ce qui concerne la clôture du compte courant, qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer, et qu'ayant constaté, en ce qui concerne la demande de la banque, que M. X..., parfaitement informé de la situation de son compte courant, dont il suivait de près les mouvements, n'avait pas protesté après réception des relevés, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a usé de son pouvoir souverain en rejetant la demande d'expertise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-15 | Jurisprudence Berlioz