Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 DÉCEMBRE 2023
(n°2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4P3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/03794
APPELANT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
INTIMÉE
S.A.S. CITY ONE AIRPORT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 393
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société City one airport (SAS) a embauché M. [V] [J], par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoyage.
Le contrat de travail est toujours en cours.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique.
M. [J] a saisi le 4 août 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny avec un autre salarié pour former les demandes suivantes :
« - Prime Forfaitaire de salissure ou de nettoyage: 25 euros bruts par mois et par salarié précité, à compter de leur date d'embauche (Article L 4122-2 du Code du Travail et convention collective)
- Prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage (sur la base de 3 mn par jour) : 11 euros brut, à compter de leur date d'embauche (Article R 3121-2 du Code de Travail.
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Remise Bulletins de paie conformes sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine »
Finalement il a formé le 19 février 2021 les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes :
« 3.175 euros au titre de la prime conventionnelle de salissure / nettoyage ;
- 5.246,08 euros au titre de l'indemnisation du temps d'habillage-déshabillage ;
- remise de bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2015 ;
- 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens
- exécution provisoire. »
Par jugement du 23 avril 2021 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des moyens des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute MM. [D] [E] et [V] [J] de leurs demandes de rappel de prime au titre du temps d'habillage et de déshabillage de la tenue de travail ;
Déclare recevables toutes les demandes à compter du 10 juin 2010 ;
Condamne la société CITY ONE AIRPORT au paiement de la somme de 288,42 euros à M. [D] [E] et de 288,42 euros à M. [V] [J] ;
Déboute MM. [D] [E] et [V] [J] du surplus de leurs demandes formulées au titre du rappel d'indemnité de nettoyage pour la période postérieure au 1er janvier 2015 ;
Ordonne la remise de bulletins de salaire récapitulatifs conformes au présent jugement ;
Condamne la société CITY ONE AIRPORT au paiement de la somme de 400 euros, respectivement à MM. [D] [E] et [V] [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CITY ONE AIRPORT aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire. »
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021.
La constitution d'intimée de City one airport a été transmise par voie électronique le 9 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 5 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 mars 2022, M. [J] demande à la cour de :
« Recevoir le Concluant en son appel, les dire bien fondé, en conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré recevable toutes les demandes à compter de Juin 2010,
Admis le principe d'une indemnité due au salarié par l'employeur au titre de l'indemnité de nettoyage, mais qu'il a limité à tort dans son montant et sa durée,
Le réformer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de primes au titre du temps d'habillage et de déshabillage de la tenue de travail,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société CITY ONE AIRPORT comme suit, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir à payer au salarié Monsieur [V] [J] :
- Prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage : 25 € par mois, à compter
du 1.06.2010 jusqu'au 1.06.2022 = ( 144 mois ) 3600 € ;
- Prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage ( sur la base de 10 min par jour ): 46,84 € bruts, à compter du 1.06.2010 jusqu'au 1.06.2022 = ( 144 mois ) 6.744,96 € bruts;
- Remise sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter des fiches de paie conformes;
- Intérêts légaux à compter de la demande du 20.05.2015 ;
Condamner la société CITY ONE AIRPORT à payer au salarié Monsieur [V] [J] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, outre aux entiers dépens ;
Débouter l'employeur intimé CITY ONE de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 décembre 2021, City one airport demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par la Section départage du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 23 avril 2021 en ce qu'il :
- DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de rappel de prime au titre du temps d'habillage et de déshabillage de la tenue de travail ;
- DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de rappel d'indemnité de nettoyage pour la période postérieure au 1 er janvier 2015,
INFIRMER le jugement rendu par la Section départage du Conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 avril 2021 en ce qu'il :
- JUGE que la prescription n'était pas acquise pour les demandes formulées au titre des mois de juin 2010 à août 2012,
- CONSIDERE qu'une indemnité de nettoyage de la tenue de travail était due à Monsieur [V] [J] pour la période de juin 2010 à décembre 2015 (66 mois)
- CONDAMNE la Société CITY ONE AIPORT à régler à Monsieur [V] [J] la somme de 288,42 € à titre d'indemnité de nettoyage,
- ORDONNE l'émission de bulletins de salaire conformes,
- CONDAMNE la Société CITY ONE AIRPORT sur le fondement des dispositions de
l'article 700 à verser la somme de 400 euros à Monsieur [V] [J].
- CONDAMNE la Société CITY ONE AIRPORT à régler les dépens de l'instance
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LE CONDAMNER à verser la somme de 1000 € à la Société CITY ONE AIRPORT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 20 décembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le désistement
La cour constate que le moyen tiré du désistement formé par la société City one airport est sans objet ; en effet il est étranger aux débats soumis au conseil de prud'hommes et il ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun motif.
Sur les frais d'entretien et de nettoyage des tenues de travail
Le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 288,42 euros au titre du rappel d'indemnité de nettoyage et d'entretien de la tenue de travail, pour la période du 10 juin 2010 au 31 décembre 2014 et rejeté la demande pour la période postérieure.
M. [J] demande par infirmation du jugement sur le quantum et la durée, la somme de 3 600 euros au titre de la prime forfaitaire mensuelle de salissure ou de nettoyage à raison de 25 euros par mois, à compter du 1er juin 2010 jusqu'au 1er juin 2022 (144 mois). A l'appui de cette demande, il soutient que :
- le port de la tenue de travail est obligatoire ;
- les travaux de nettoyage sont insalubres et salissants ;
- il résulte de l'article L.4122-2 du code du travail et de la jurisprudence citée que l'employeur doit assurer la charge de l'entretien des tenues de travail ; si l'employeur ne le fait pas, il appartient au juge de fixer le montant dû en se fondant sur les différents éléments apportés par le salarié (Soc., 5 déc. 2012, n° 11-21.113) en prenant en compte l'usage dans la profession : la prime vêtement à Carrefour était de 20 euros par mois (pièce salarié n° 16) comme dans une entreprise concurrente de la société City one airport (pièce salarié n° 15) ;
- la société City one airport invoque l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 qui prévoit en son article 3 l'attribution de 12 kg de lessive par salarié et par an à compter du mois de janvier 2015 (pièce salarié n° 7) ;
- l'employeur invoque aussi le protocole d'intention du 23 juin 2015 qui prévoit que la société City one airport s'engage à indemniser chacun des salariés concernés pour la période de juin 2014 à décembre 2014 en lui offrant 48 kg de lessive (pièce salarié n° 8) ;
- l'employeur invoque enfin le protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016, remplaçant les dispositions de l'accord du 23 juin 2015 à compter du 1er janvier 2017 (pièces employeur n° 7 à 9) qui prévoit à compter de son entrée en vigueur, une prime de lavage de 0,175 euros par jour de travail effectif (soit une moyenne de 4,37 euros par mois), réservée à certains salariés et sous conditions de présence dans l'entreprise, excluant la période d'absence (maladie, congés) ;
Sur la nullité de ces accords
- ces accords sont nuls : il n'est pas justifié des convocations et publicités prévues par le code du travail ; M. [K], signataire comme délégué syndical FO, était en arrêt de travail pour maladie : il n'a pas été convoqué et n'a pas participé aux réunions (pièces salarié n° 9 et 13) ; l'employeur est allé chez lui pour lui faire signer les documents ;
Sur l'applicabilité de ces accords (l'article L.2254-1 du code du travail)
- en outre ces accords ne peuvent pas s'appliquer à son contrat de travail car « les stipulations de la loi et de la jurisprudence rappelées ci-avant à l'appui des demandes faites par les salariés sont plus favorables que la convention ou l'accord invoqué par l'employeur » (sic) ; en effet, il est plus favorable par principe d'accorder une indemnité forfaitaire non soumise à charge sociale sous forme de primes en espèces plutôt que de donner de la lessive à un salarié ; de surcroît les 12 kg de lessives par an, prévus par l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015, valent 60 euros soit 5 euros par mois, ce qui est loin de la prime de 20 euros par mois retenue dans certaines entreprises ; il en est de même de la somme de 4,37 euros par mois prévue par le protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016 ;
- nonobstant sa nullité et/ou son application impossible au regard de la loi, chacun de ces accords collectifs ne peut avoir pour effet d'engager juridiquement chaque salarié quant au montant de ses droits indemnitaires au titre de l'entretien de sa tenue de travail, pour la période antérieure à son entrée en vigueur.
En défense, et par infirmation du jugement aussi, la société City one airport soutient que :
- au sein de l'entreprise, l'indemnisation de l'entretien des uniformes professionnels prend la forme depuis le 1er janvier 2017, d'une indemnité journalière d'entretien des uniformes, dont le montant a été négocié dans le cadre des NAO (cf. le protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016) et antérieurement, soit entre juin 2015 et décembre 2016, de la remise de 3 kilos de lessive par trimestre et par salarié, ainsi qu'il découlait de l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 ;
Sur la validité des accords d'entreprises relatifs à l'entretien des uniformes professionnels
- les organisations syndicales FO et CGT, représentatives au sein de la société City one airport, ont recueilli respectivement 16,79% et 33,58% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise (pièce employeur n° 3) ;
- les accords d'entreprise peuvent donc valablement être signés avec la CGT (M. [M]) et FO ACTA (M. [K]) ; tel est le cas de l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015, du protocole d'intention du 23 juin 2015 et du protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016 (pièces employeur n° 7 et salarié n° 7 et 8) ;
- ces accords ont fait l'objet des démarches de dépôt et publicité légales (pièces employeur n° 4 et 8) ;
- en ce qui concerne l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015, la signature de M. [K] n'est pas contestée : pour contester la validité formelle de cet accord , M. [J] soutient qu'il n'a pas participé aux réunions de négociation ; cependant aucune disposition légale ni jurisprudentielle n'interdit à un délégué syndical représentatif de signer un accord lorsqu'il n'a pas participé à toutes les réunions de négociation dudit accord ; en effet la suspension du contrat de travail pour maladie ne suspend pas le mandat, si bien qu'un délégué syndical arrêté pour maladie peut tout à fait signer un accord collectif ; le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a retenu la validité de l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 ;
- en ce qui concerne le protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016, il est toujours en vigueur et est appliqué (pièce employeur n° 9) ; aucun moyen de nullité n'est invoqué et le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a retenu la validité du protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016 ;
Sur l'applicabilité de ces accords (l'article L.2254-1 du code du travail)
- les stipulations plus favorables au sens de l'article L.2254-1 du code du travail, sont celles du contrat de travail et non « les stipulations de la loi ou de la jurisprudence » (sic) que M. [J] retient ;
- aucune indemnisation n'est due concernant des frais d'entretiens antérieurs à janvier 2015 ; si la Cour de cassation retient que l'employeur doit assurer la charge spécifique née de l'entretien si des vêtements de travail obligatoires et inhérents à l'emploi des salariés, le Conseil d'État a récemment apporté une précision importante, distinguant les tenues de travail liées à l'hygiène et à la sécurité, et les autres tenues de travail (CE, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, n°368867 et 368868) : seule la part excédant les frais d'entretien et de nettoyage des vêtements ordinairement portés par les salariés doit donc être prise en charge par l'employeur ;
- par voie de conséquence, la prise en charge de l'employeur n'est obligatoire que lorsque le port du vêtement de travail est imposé en plus des vêtements ordinaires, ou lorsque l'entretien des vêtements de travail occasionne des frais particuliers ;
- la convention collective du nettoyage et manutention sur les aéroports ne prévoit pas de prise en charge des frais d'entretiens des tenues de travail ;
- l'entreprise s'est engagée, par l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015, à prendre en charge l'entretien des tenues de travail obligatoires, à compter du 1er janvier 2015 : « A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, il sera attribué l'ensemble des salariés astreints à une tenue de travail et concourants à la démarche commerciale de l'entreprise à 12 kg de lessive par salarié (pour un Équivalent Temps Plein présent sur la totalité de l'exercice) et par an soit 3 kg / trimestre » (pièce salarié n° 7) ;
- l'entreprise s'est aussi engagée, par le protocole d'intention du 23 juin 2015, à attribuer 12 kg de lessive par an pour un équivalent temps plein, au titre des frais d'entretiens pour la période de juin 2010 à décembre 2014, soit 48 kg (pièce salarié n° 8) ;
- contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, pour la période antérieure au 1er janvier 2015, aucune indemnisation n'est due, sauf à appliquer les dispositions, plus favorables, du protocole d'intention prévoyant une indemnisation forfaitaire à hauteur de 12 kg de lessive par an pour les salariés à temps plein ;
- la tenue de travail imposée aux agents de nettoyages et chefs d'équipe nettoyage est composée d'un pantalon au nom de la société, d'un tee-shirt au nom de la société, d'un polo au nom de la société, d'une polaire au nom de la société, d'une parka au nom de la société et d'un gilet haute visibilité au nom de la société (pièce salarié n° 2) ; il s'agit, pour le pantalon, le tee-shirt, le polo, le polaire et la parka, de vêtements de travail imposés pour des raisons commerciales exclusives de toute mesure liée à l'hygiène, la santé ou la sécurité des travailleurs : ces vêtements ne relèvent donc pas des dispositions de l'article L. 4122-2 du code du travail ; en outre le seul fait que ces tenues soient « au nom de la Société » n'induit pas de surcoût spécifique quant à leur entretien ; le gilet haute visibilité, quant à lui, relève effectivement d'un équipement de sécurité éligible, en théorie, à la prise en charge de l'article L. 4122-2 du code du travail ; cependant, ce type de vêtement n'est pas destiné à être lavé en machine, ni à sec, mais à être remplacé en cas de besoin ;
- aucune indemnisation n'est due, en vertu de la loi ni de la jurisprudence, s'agissant de l'entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire au sein de la société City one airport ;
- seule l'indemnisation conventionnelle prévue par l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 à compter du 1er janvier 2015 et sur la base du protocole d'intention du 23 juin 2015 pour la période antérieure au 1er janvier 2015, de juin 2010 à décembre 2014, qui consiste en l'attribution de 12 kg de lessive par année de travail complète, et à temps plein, peut être accordée aux salariés pour la période avant le 1er janvier 2017, date d'application de le protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016 et du versement de la prime de lavage dont M. [J] bénéficie bien sûr ;
- le conseil de prud'hommes ne pouvait donc pas étendre l'application de cette prime de lavage du protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016 à la période de juin 2010 à décembre 2014 comme il l'a fait.
Sur la nullité de l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé à invoquer la nullité de l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 au motif qu'il ne démontre pas que l'acte est entaché par des vices justifiant qu'il soit annulé étant précisé qu'il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
C'est donc en vain que M. [J] soutient qu'il n'est pas justifié des convocations et publicités prévues par le code du travail, que M. [K], signataire, était en arrêt de travail pour maladie, qu'il n'a pas été convoqué et n'a pas participé aux réunions (pièces salarié n° 9 et 13) et l'employeur est allé chez lui pour lui faire signer les documents ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que M. [J] ne démontre pas et ne précise d'ailleurs pas les vices et règles de droit relatives aux « convocations et publicités prévues par le code du travail » (sic) dont la violation justifie la nullité qu'il invoque, que l'absence de production de la convocation de M. [K] ne suffit pas à démontrer qu'il n'a pas été convoqué alors même qu'il a signé l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 et le protocole d'intention du 23 juin 2015, que l'absence de participation aux réunions de négociation de l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 n'interdisait pas qu'il signe l'accord comme il l'a fait étant précisé d'une part qu'aucun vice du consentement n'est démontré ni même allégué d'ailleurs et étant précisé d'autre part que ce vice du consentement est même contredit par l'attestation de M. [J] (pièce salarié n° 13) qui mentionne la réponse que M. [K] lui a faite « celui-ci (M. [K]) me déclare que M. [W] [M] CGT s'était déplacé jusqu'à mon domicile afin de lui demande (de vives) voix sa signature », ce dont il ressort que M. [K] a signé l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 et le protocole d'intention du 23 juin 2015 comme délégué syndical FO à la demande, non pas de l'employeur, mais du délégué syndical CGT, lui-même signataire de l'accord litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [J] de son moyen tiré de la nullité de l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015.
Sur la nullité du protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé à invoquer la nullité du protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016 au motif qu'il ne démontre pas que l'acte est entaché par des vices justifiant qu'il soit annulé étant précisé qu'il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
C'est donc en vain que M. [J] soutient qu'il n'est pas justifié des convocations et publicités prévues par le code du travail au motif que M. [J] ne démontre pas et ne précise d'ailleurs pas les vices et règles de droit relatives aux « convocations et publicités prévues par le code du travail » (sic) dont la violation justifie la nullité qu'il invoque sans autre précision.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [J] de son moyen tiré de la nullité du protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016.
Sur l'applicabilité de ces accords
L'article L.2254-1 du code du travail dispose « Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé à soutenir que l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 et le protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016 ne peuvent pas s'appliquer à son contrat de travail car « les stipulations de la loi et de la jurisprudence rappelées ci-avant à l'appui des demandes faites par les salariés sont plus favorables que la convention ou l'accord invoqué par l'employeur » (sic) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que l'exception des « stipulations plus favorables » de l'article L.2254-1 du code du travail concerne, comme le soutient à juste titre la société City one airport, les stipulations du contrat de travail et non « les stipulations de la loi et de la jurisprudence » (sic) invoquées par M. [J] ; en outre la loi ne contient pas de dispositions plus favorables et la convention collective du nettoyage et manutention sur les aéroports ne prévoit pas de prise en charge des frais d'entretiens des tenues de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [J] de son moyen tiré de l'inapplicabilité de l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 et du protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016.
Sur la demande d'indemnisation des frais d'entretien et de nettoyage des tenues de travail
La cour constate que :
- pour la période de juin 2010 à décembre 2014, le protocole d'intention du 23 juin 2015 prévoit l'indemnisation des frais d'entretien et de nettoyage des tenues de travail dans les termes suivants « En contrepartie, la Direction de CITY ONE AIRPORT s'engage à indemniser chacun des salariés concernés pour la période de juin 2010 à décembre 2014 soit pour période antérieure au 1er janvier 2015 conformément aux modalités définies dans le présent accord soit 48 kg pour un Équivalent" Temps Plein présent sur toute la période concernée » (pièce salarié n° 8), ce qui signifie que les salariés soumis à l'obligation du port de la tenue de travail seront attributaires à proportion de leur ancienneté et de leur temps plein ou partiel, de 48 kg de lessive pour un salarié travaillant à temps plein depuis juin 2010 ;
- à compter du 1er janvier 2015, l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 prévoit : « A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, il sera attribué l'ensemble des salariés astreints à une tenue de travail et concourants à la démarche commerciale de l'entreprise à 12 kg de lessive par salarié (pour un Équivalent Temps Plein présent sur la totalité de l'exercice) et par an soit 3 kg / trimestre » (pièce salarié n° 7), ce qui signifie que les salariés soumis à l'obligation du port de la tenue de travail seront attributaires à proportion de leur temps plein ou partiel, de 12 kg de lessive par an pour un salarié travaillant à temps plein ;
- à compter du 1er janvier 2017, le protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016 prévoit « Article 6 Indemnité d'entretien des tenues de travail
A la demande unanime des organisations syndicales, une Indemnité de lavage des tenues de travail va être instituée en remplacement de l'indemnisation forfaitaire représentative des frais d'entretien des vêtements de travail instauré par accord du 23 juin 2015.
L'indemnisation forfaitaire représentative des frais d'entretien des vêtements de travail cessera donc d'être versée à compter du 31 décembre 2016.
A compter du 1er janvier 2017, il sera versé une indemnité de lavage des vêtements de travail fournis par l'Entreprise, dont l'Entreprise reste propriétaire, dont le port est obligatoire et qui ne peuvent être portés qu'à l'occasion de l'activité professionnelle. Cette indemnité a pour but d'indemniser les salariés des frais occasionnés par l'entretien de leur tenue de travail.
Cette Indemnité de Lavage sera d'un montant de 0,175 euros par jour de travail effectif. Elle sera versée exclusivement aux salariés dont le poste occupé nécessite le port obligatoire de la tenue de travail, à savoir:
Agent de nettoyage avion
Agent de nettoyage des locaux
Agent de nettoyage-logistique
Chef d'équipe nettoyage avion
Chef d'équipe principal
La prime d'indemnité d'entretien de la tenue de travail sera proratisée en fonction des jours de présence effective dans l'établissement.
Les périodes d'absence seront exclues (Congés payés, Arrêt maladie, Accident de travail, Congé maternité ...), en raison de la non utilisation des vêtements de travail.
Cette indemnité de lavage se substitue à compter de sa date d'application à toute pratique, tout usage, tout avantage en vigueur antérieurement et relatif à l'entretien des tenues de travail.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions prévues.
De même, si l'entretien des tenues de travail des salariés venait à être assuré par la suite intégralement par la Société, les salariés concernés perdraient alors le bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent accord.
Cette indemnité sera revalorisée de la manière suivante:
' Au 1er janvier 2018, l'indemnité d'entretien des tenues sera portée à 0,237 euros par jour de travail
' Au 1er janvier 2019, l'Indemnité d'entretien des tenues sera portée à 0,300 euros par jour de travail. »
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé dans sa demande d'indemnisation des frais d'entretien et de nettoyage des tenues de travail sur la base de 25 euros par mois du 1er juin 2010 jusqu'au 1er juin 2022 au motif que le protocole d'intention du 23 juin 2015 prévoit l'indemnisation des frais d'entretien et de nettoyage des tenues de travail pour la période de juin 2010 à décembre 2014, que l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 prévoit l'indemnisation des frais d'entretien et de nettoyage des tenues de travail pour la période de janvier 2015 à décembre 2016 et que le protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016 prévoit l'indemnisation des frais d'entretien et de nettoyage des tenues de travail à compter du 1er janvier 2017 étant précisé que ces accords collectifs (l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015 et le protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016) et engagements de l'employeur (le protocole d'intention du 23 juin 2015) sont obligatoires et fixent les obligations de la société City one airport et les droits des salariés de la société City one airport.
C'est donc en vain que M. [J] demande le bénéfice de 25 euros par mois du 1er juin 2010 jusqu'au 1er juin 2022 (144 mois) au motif d'une part que cette somme est étrangère aux obligations de la société City one airport telles qu'elles résultent de l'accord relatif à l'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail du 23 juin 2015, du protocole d'intention du 23 juin 2015 et du protocole de négociation obligatoire annuel du 28 décembre 2016 et au motif d'autre part que la cour a rejeté plus haut les moyens de M. [J] tendant à la nullité ou à la non application de ces accords et protocoles.
C'est aussi en vain que M. [J] soutient que nonobstant sa nullité et/ou son application impossible au regard de la loi, chacun de ces accords collectifs ne peut avoir pour effet d'engager juridiquement chaque salarié quant au montant de ses droits indemnitaires au titre de l'entretien de sa tenue de travail, pour la période antérieure à son entrée en vigueur ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que l'engagement unilatéral de la société City one airport qui résulte du protocole d'intention du 23 juin 2015 pour la période de juin 2010 à décembre 2014 suffit à assurer l'obligation de la société City one airport d'indemniser les frais d'entretien et de nettoyage des tenues de travail pour la période antérieure au 1er janvier 2015.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société CITY ONE AIRPORT à payer à M. [J] la somme de 288,42 euros au titre du rappel d'indemnité de nettoyage et d'entretien de la tenue de travail, pour la période du 10 juin 2010 au 31 décembre 2014, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [J] de sa demande d'indemnisation des frais d'entretien et de nettoyage des tenues de travail.
Sur le temps d'habillage et de déshabillage
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de paiement du temps d'habillage et de déshabillage après avoir rejeté le moyen tiré de la nullité des accords des 23 juin 2015 et 28 décembre 2016.
Par infirmation du jugement, M. [J] demande la somme de 6.744,96 euros au titre de la prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage (sur la base de 10 min par jour, 46,84 euros par mois durant 144 mois à compter du 1er juin 2010 jusqu'au 1er juin 2022. A l'appui de cette demande, il soutient que :
- la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage est régie par l'article L.3121-3 du code du travail dont il ressort que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'obligation de porter une tenue de travail et l'obligation de s'habiller et/ou de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ;
- les contreparties aux temps d'habillage et déshabillage peuvent prendre deux formes : un repos ou une allocation financière qui sont fixées par la convention collective ou l'accord collectif, à défaut par le contrat de travail et si la convention, l'accord collectif ou le contrat de travail ne déterminent pas les contreparties, cette mission revient au juge, statuant en fonction des prétentions respectives des parties (Soc., 16 janvier 2008, n° 06-42983) ;
- la convention collective applicable, relative au personnel de nettoyage et de manutention sur les aéroports prévoit bien en son article 26 que dans chaque entreprise, il est mis à disposition du personnel des lavabos, des vestiaires, et des lieux d'aisance en nombre suffisant, et, le cas échéant des douches, conformément à la législation en vigueur ;
- il est évident que l'obligation d'avoir des vestiaires entraîne nécessairement l'obligation de s'habiller et de se déshabiller sur place (sic) ;
- l'employeur lui doit donc une prime forfaitaire mensuelle temps d'habillage/déshabillage : 10 mn x 25 jours/ mois = 250 mn, soit environ 4 h/ mois : sur la base de 11,71 euros bruts de l'heure : 46,84 euros bruts (article R 3121-2 du code de travail).
En défense, et par confirmation du jugement, la société City one airport soutient que :
- le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage ou de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions légales : l'obligation de porter une tenue de travail et l'obligation de s'habiller et/ou de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ;
- La convention collective applicable au sein de l'entreprise, à savoir la convention collective du nettoyage et manutention sur les aéroports ne prévoit pas de contrepartie aux temps d'habillage et déshabillage ;
- l'entreprise impose, effectivement, une tenue de travail à certaines catégories de salariés, mais elle ne leur impose pas de se changer sur les lieux de travail, ce qui ne ressort ni d'une disposition conventionnelle, ni du règlement intérieur, ni d'aucune note de service ;
- outre le fait que les salariés n'ont aucune obligation de revêtir leur tenue sur leur lieu de travail, il apparaît dans le relevé de leurs opérations, qu'ils disposent d'un temps rémunéré d'une quinzaine de minutes avant la prise du véhicule pour rejoindre les pistes et le premier appareil à nettoyer, pour échanger avec leurs collègues, prendre un café et ' s'ils le décident, revêtir leur tenue ' et à nouveau après le retour des pistes, 15 minutes avant la fin du temps rémunéré, pour s'il le souhaite, se déshabiller.
L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
Il est constant que M. [J] est agent de nettoyage des avions ou chef d'équipe et la cour constate que son travail consiste à nettoyer les avions entre leur arrivée, après le débarquement des passagers, et avant leur départ, avant l'embarquement des passagers pour le prochain vol, et plus précisément à nettoyer les toilettes et les coins cuisines, à passer l'aspirateur dans les allées et sous les sièges, à nettoyer les tablettes, les écrans et les ceintures de sécurité et à approvisionner les toilettes en consommables.
Il est constant que le port d'une tenue de travail est obligatoire au sein de la société City one airport mais que ni la convention collective, ni le règlement intérieur, ni le contrat de travail, ne prévoient l'obligation de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail ou dans l'entreprise.
Il est aussi constant que la tenue de travail est composée d'un pantalon au nom de la société, d'un tee-shirt au nom de la société, d'un polo au nom de la société, d'une polaire au nom de la société, d'une parka au nom de la société, et d'un gilet haute visibilité au nom de la société.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [J] est mal fondé dans sa demande de paiement des temps d'habillage et de déshabillage au motif qu'il ne démontre pas que l'habillage et le déshabillage doivent obligatoirement être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail et au motif surabondant que l'employeur soutient, sans être contredit sur ce point, que les salariés sont payés durant tout le temps de leur vacation qui commence par 10 minutes sans tâche à accomplir, en début de vacation avant la prise du véhicule de service qui les conduira au premier avion, et se termine par 15 minutes sans tâche à accomplir, en fin de vacation après le retour des pistes, en sorte qu'à supposer que les salariés doivent mettre et enlever leur tenue de travail sur le lieu de travail, ce temps d'habillage et de déshabillage revendiqué de 10 minutes est déjà rémunéré.
C'est donc en vain que M. [J] soutient qu'il est évident que l'obligation d'avoir des vestiaires entraîne nécessairement l'obligation de s'habiller et de se déshabiller sur place (sic) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que l'obligation d'avoir des vestiaires n'emporte aucunement l'obligation de s'habiller et de se déshabiller sur place étant ajouté que M. [J] ne démontre pas que le travail qui est le sien, notamment le travail de nettoyage des avions entre les vols, l'expose à des travaux insalubres et salissants rendant obligatoire le changement de tenue avant et après le travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement du temps d'habillage et de déshabillage.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [J] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société City one airport les frais irrépétibles.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement à l'égard de M. [J] sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement du temps d'habillage et de déshabillage ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [J] de sa demande d'indemnisation des frais d'entretien et de nettoyage des tenues de travail,
Déboute la société City one airport de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT