Texte intégral
N° RG 23/04398 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77T
Nom du ressortissant :
[M] [S] [I]
[W]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [S] [I]
né le 12 Mars 1994 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [J] [Y], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'égard de [M] [S] [I] sous son alias d'[E] [B].
Le 9 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à [M] [S] [I] le même jour.
Le 26 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 27 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 28, [M] [S] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 27 mai 2023, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 28 mai 2023 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [S] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 29 mai 2023 à 14 heures 11, [M] [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2023 à 10 heures 30.
[M] [S] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [S] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [S] [I] a eu la parole en dernier. Il explique que son passeport se trouve en Tunisie chez sa mère. Il a le projet de quitter la France avec sa compagne qui n'a pas eu le temps d'envoyer les papiers justifiant de la réalité de leur domicile mais qu'elle va envoyer le plus rapidement possible.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [S] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [M] [S] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il vit avec une compagne Mme [L] au [Adresse 3] et qu'il est auto-entrepreneur auprès de la société Dispo ménage.
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [M] [S] [I] a fait l'objet sous l'alias de [E] [B] d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 qu'il n'a pas exécuté et qu'il n'a pas exécuté spontanément la seconde obligation de quitter le territoire français prise le 09 mai 2023 ;
- qu'il serait entré irrégulièrement en France en 2019, et s'est soustrait a l'exécution de deux mesures d'éloignement ;
- l'intéressé est connu des services de police pour des faits des faits de recel, de vols, usage de faux, détention et usage de stupéfiants, dégradation de biens, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans et infractions à la législation des étrangers ;
- si M. [I] déclare être pacsé avec Mme [G] [L], il ne justifie ni de la réalité de cette relation, ni de son intensité, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a passé l'essentiel de son existence et où il pourra y reprendre une vie normale avec sa concubine ;
- [M] [S] [I] ne possède ni justificatif de domicile, ni document d'identité, et a déclaré ne pas vouloir regagner l'Algérie ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
Attendu que contrairement à ce que soutient M. [I], la lecture même de la décision préfectorale établit qu'il est fait état de la relation de l'intéressé avec Mme [L], la préfecture mentionnant seulement qu'aucun justificatif de domicile ne lui avait été fourni ;
Qu'il n'est pas contesté qu'aucun justificatif de domicile n'a été produit à la préfecture, de même qu'aucun élément justifiant de cette adresse n'a été versé tant devant le premier juge que devant cette juridiction ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [S] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [M] [S] [I] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu'il vit avec sa compagne au [Adresse 2] à [Localité 7] et qu'ils travaillent ensemble en qualité d'auto entrepreneur auprès de la société Dispo Ménage et qu'il travaille dur pour s'insérer et subvenir aux besoins de sa famille, un dossier ayant été déposé en préfecture pour régulariser sa situation en tant que travailleur ;
Que [M] [S] [I] n'a fourni aucun justificatif à l'appui de ses affirmations à la préfecture et n'a pas non plus justifié de ces dires tant devant le premier juge que la présente juridiction ;
Attendu en conséquence que le préfet de l'Ain a pu considérer que [M] [S] [I] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation dés lors que M. [I] s'était déjà soustrait en 2021 à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise au nom d'un alias qu'il utilisait, outre le fait que M. [I] démuni de tout passeport, n'a pas justifié de la pérennité de son adresse et a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire en dépit de la mesure d'éloignement prise récemment à son égard et qu'il ne semble pas avoir contesté ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseille délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [M] [S] [I] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [S] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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