Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02460 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC6F
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
14 janvier 2021 RG :2018J250
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON
C/
[K]
Grosse délivrée
le 20 SEPTEMBRE 2023
à Me Nicolas JONQUET Me Hugues DE CHIVRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 14 Janvier 2021, N°2018J250
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON , Société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267, prise en la personne de son Président du directoire en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
né le 26 Janvier 1986 à [Localité 7] (Chine)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 juin 2021 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à l'encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2018J250.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 février 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 novembre 2021 par Monsieur [H] [K], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 8 juin 2023.
* * *
Monsieur [K] est le gérant d'une société ZRL qui a ouvert le 5 avril 2016 à l'agence de [Localité 6] un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la caisse d'Epargne Languedoc Roussillon.
De très nombreuses remises de chèques ont été portées au crédit de ce compte, pour un montant de 823 501,26 euros.
Après que plusieurs virements aient été effectués sur un compte domicilié en Pologne, tous les chèques, à l'exception d'un, sont revenus impayés. Le solde du compte de la société ZRL est alors devenu débiteur de la somme de 457 256,33 euros, sans régularisation depuis lors.
Par exploit du 29 juin 2018, la caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a fait assigner Monsieur [K] en réparation de son préjudice, au visa de l'article L.223-22 du code de commerce devant le tribunal de commerce de Nîmes qui, par jugement du 14 janvier 2021, a :
Dit que Monsieur [H] [K] n'a pas commis de faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales,
Débouté la caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouté Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamné la caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de l'instance.
La banque a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :
Vu l'article L. 223-2 alinéa 1 du Code de commerce et la jurisprudence citée,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 14 janvier 2021,
Vu la déclaration d'appel en date du 25 juin 2021,
-Dire et juger que Monsieur [H] [K] a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales,
-Le condamner à payer à la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon la somme de 457.256,33 € en indemnisation de son préjudice financier ;
-Débouter Monsieur [H] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ces prétentions, la banque expose que Monsieur [K] a délibérément remis des chèques sur le compte bancaire de la société ZRL alors qu'il savait qu'ils seraient rejetés et émis des virements par un mobile vers un compte référencé [XXXXXXXXXX02] domicilié en Pologne tant que le compte était créditeur. Le caractère intentionnel est établi par la chronologie parfaite entre les dépôts de chèque et les virements émis vers une banque étrangère. En définitive, Monsieur [K] a commis une escroquerie, infraction pénale qui caractérise la faute séparable des fonctions sociales ayant causé un préjudice à la banque d'un montant de 457 256,33 euros.
Elle soutient que la démission de Monsieur [K], intervenue le 9 février 2017 lui est inopposable car les formalités de publicité légale n'ont pas été accomplies. Elle réfute avoir eu connaissance personnellement de cette démission au moyen d'un courriel à la forme surprenante et au contenu lapidaire, se référant essentiellement à une cession de parts sociales. Elle relève que des pièces postérieures à la date présumée de démission viennent à l'encontre de cette allégation car Monsieur [K] est toujours présenté comme gérant dans ces documents.
Faisant valoir le principe de non-ingérence, la banque estime n'avoir commis aucune faute car les opérations ne présentaient aucune anomalie de la part d'une société ayant pour objet le commerce de prêt-à-porter et faisant de l'import-export. Elle indique avoir réagi moins de 8 jours après le début des évènements et informé Monsieur [K] des anomalies constatées et des actions entreprises par ses soins.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique, Monsieur [K] demande à la cour de :
Vu les statuts de la SARL ZRL,
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,
Vu l'article L. 223-22 alinéa 1 du Code du commerce,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat
Le recevoir en sa qualité d'intimé,
A titre principal,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 14 janvier 2021.
A titre subsidiaire,
-constater l'opposabilité de la démission de Monsieur [K] de la gérance de la SARL ZRL à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,
En conséquence,
-dire et juger irrecevables les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
-Constater que Monsieur [K] n'a commis aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales,
-Constater que Monsieur [K] a fait preuve d'une particulière loyauté et de diligence à l'égard de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon en l'avisant au plus tôt des mouvements de fonds suspects.
En conséquence,
Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande d'indemnisation pour le préjudice financier subi à hauteur de 457 256,33€,
A titre très infiniment subsidiaire,
-Constater le manquement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à son obligation de surveillance dans le fonctionnement du compte de la SARL ZRL et à son devoir de vigilance;
En conséquence,
-Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses demandes;
A titre très très infiniment subsidiaire,
-constater le manquement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à son obligation de surveillance dans le fonctionnement du compte de la SARL ZRL et à son devoir de vigilance;
En conséquence,
-condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [K] la somme de 457 256,33€ au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
-débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande en condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 4500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
-condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [K] la somme de 3000€ au titre des dispositions prévues à l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure de première instance;
-condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Monsieur [K] la somme de 4500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] expose qu'il a informé la banque de la cession de parts de la société ZRL le 9 février 2017 et qu'il a communiqué l'ensemble des documents relatifs à la cession ainsi que la carte d'identité de la nouvelle gérante. Recevant toujours les relevés de compte de la société, il s'est aperçu des mouvements de fonds exorbitants et en a immédiatement informé la banque. Dès lors, sa démission est opposable à la banque. Il soutient n'avoir commis aucune faute intentionnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Il est victime d'une escroquerie commise par les nouveaux dirigeants et associés de la société qui ont remis les chèques à la banque, puis effectué les virements litigieux. Il a d'ailleurs déposé plainte auprès du procureur de la République. De même, il n'a accompli aucun acte incompatible avec l'exercice de ses fonctions sociales.
Il fait enfin valoir que les procédés dénoncés par la banque n'avaient jamais eu lieu auparavant et que ces mouvements suspects auraient dû attirer son attention. La banque n'a cependant réagi qu'après la réalisation de 28 virements par mobile et n'a fait preuve d'aucune célérité. Ce manquement à l'obligation de surveillance de la banque lui a causé un préjudice financier qu'il convient d'indemniser.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
En vertu de l'article L.223-22 alinéa 1 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est de jurisprudence bien établie que la responsabilité du gérant d'une SARL ne peut être recherchée pour faute de gestion, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, que -s'il est le gérant de droit de la société (Cass com 30 mars 2010 n 08 17 841 Bull IV o n 69 ; Cass com 14 février 2018 n 15 24 146 ; Com., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-14.034).
Sauf stipulation contraire des statuts, la démission, non publiée, d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance du tiers. En l'espèce, les statuts de la société ZRL ne comportent aucune stipulation dérogatoire.
Monsieur [K] produit un courriel du 10 février 2017 qu'il a adressé au gestionnaire du compte de la société à la Caisse d'Epargne dans lequel il est indiqué : « suite à une cession de parts sociales datée le 9 février 2017, je vous envoie les documents signés ainsi que la pièce d'identité du nouveau gérant. Vous recevrez Le nouveau extrait Kabis dans un mois maximum.
SARL ZRL
Gérant démissionné
[K] [H] »
La réception de ce courriel n'est pas contestée par la banque.
Il n'était cependant joint aucune pièce à ce courriel et notamment pas de lettre de démission, ou procès-verbal d'assemblée générale actant de cette démission.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré retient que ce simple courriel ne peut être considéré comme attestant d'une connaissance personnelle par la banque de la démission du gérant de la société ZRL
Les pièces justificatives de la démission de Monsieur [K] ont été adressées par courriel du 23 mars 2017, ce qui n'est pas discuté par la banque.
Les bordereaux de remise de chèque ont été remis à la banque à partir du 14 mars 2017 jusqu'au 23 mars 2017. La banque soutient que Monsieur [K] a remis ces chèques mais la signature apposée sur les bordereaux n'est pas strictement identique à celle apposée sur la convention d'ouverture de comptes. Monsieur [K] réfute être l'auteur des remises de chèque.
Les virements par mobile ont été effectués entre le 17 mars 2017 et le 21 mars 2017.
En vertu d'une jurisprudence constante, initiée par un arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 20 mai 2003 (n°99-17.092), la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée que si ces derniers ont commis une faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit imputable personnellement. La faute séparable des fonctions consiste en une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
La chronologie parfaite entre les dépôts de chèque sans provision et les virements émis vers une banque étrangère établit effectivement le caractère intentionnel de l'opération de prélèvement de fonds au préjudice de la banque. Mais, ainsi que le retient de manière pertinente le jugement déféré, la preuve de l'intervention personnelle de Monsieur [K] n'est pas rapportée. Sa seule qualité de gérant à l'époque des faits est insuffisante à démontrer son implication, d'autant que la société ZRL était composée de 3 associés et qu'une cession des parts sociales était intervenue au profit de deux cessionnaires.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Le manquement de la banque à son obligation de surveillance étant une prétention faite à titre très infiniment subsidiaire n'a pas lieu d'être examiné puisqu'il a été fait droit aux demandes de Monsieur [K] exprimées à titre infiniment subsidiaire.
C'est enfin à bon droit que le tribunal de commerce n'a pas condamné la banque au paiement d'une somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité et de la situation des parties.
L'équité ne commande pas davantage l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La banque, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,