Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG 22/00440 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-E5WU
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01387, en date du 04 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le 29 juillet 1940 à [Localité 11], retraité, de nationalité française, domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [C] [E]
né le 12 Mars 1965 à [Localité 12], fonctionnaire, domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 09 mars 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 17 mai 2002, M. [C] [E] a acquis un ensemble immobilier cadastré section AA n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] devenue section AA n° [Cadastre 7] à [Localité 10].
Par acte notarié du 4 octobre 2002, M. [Y] [P] a acquis un terrain contigu à celui de M. [E] cadastré section AA n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] à [Localité 10].
En raison d'une dégradation de l'état du mur de soutènement constituant la limite séparative de leurs fonds et appartenant exclusivement à M. [P], ce dernier et M. [E] ont fait réaliser, par le biais de leurs assureurs respectifs, une expertise amiable.
Par acte signifié le 11 février 2016, M. [E] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de condamnation de ce dernier à la reconstruction sous astreinte du mur de soutènement séparant les fonds et lui appartenant.
Le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport en date du 19 avril 2017.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a :
- condamné M. [P] à procéder à la démolition du mur et à la réalisation d'un nouveau mur de soutènement séparant le fonds cadastré section AA n° [Cadastre 7] à [Localité 10] appartenant à M. [E], et le fonds cadastré section AA n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] à [Localité 10] appartenant à M. [P], conformément aux règles de l'art comprenant la réalisation des fondations sur 12,50 mètres, la réfection de la voirie et la mise en place des drains et des remblaiements sur 12,50 mètres, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour M. [E], à défaut de réalisation des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [P] à verser à M. [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [P] est le propriétaire exclusif du mur séparatif des deux fonds et que ce mur présente une inclinaison excessive, risquant de s'écrouler, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage.
Le tribunal a énoncé que, selon l'expertise judiciaire, la cause de ce désordre résidait dans des fondations inadaptées et une absence de drainage, les cyprès plantés par M. [E] n'ayant pas participé à la création de cette situation, la faute de la victime n'étant donc pas démontrée avec certitude.
Le premier juge a donc considéré qu'il incombait à M. [P] de procéder à la démolition du mur et de réaliser un nouveau mur de soutènement conforme aux règles de l'art.
M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 21 septembre 2020, la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 5 décembre 2019, sauf en ce qu'il a dit que l'astreinte de 100 euros par jour, assortissant la condamnation de M. [Y] [P] à procéder à la démolition du mur et à la réalisation d'un nouveau mur de soutènement, serait due passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement;
- statuant à nouveau de ce chef, condamné M. [Y] [P] à procéder à la démolition du mur et à la réalisation d'un nouveau mur de soutènement, selon les modalités prévues au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
- débouté M. [Y] [P] de sa demande subsidiaire tendant à la remise en état du mur selon sa propre proposition technique ;
- ébouté M. [C] [E] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné que la conformité des travaux aux règles de l'art soit contrôlée par un expert judiciaire.
Par acte en date du 31 mai 2021, M. [E] a assigné M. [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- liquidé l'astreinte,
- condamné en conséquence, M. [P] à payer à M. [E] la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022,
- condamné M. [P] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 février 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté tant recevable que bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait devoir confirmer la décision dont appel, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge,
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
A l'appui de son appel, M. [P] expose :
- qu'il a contacté des entreprises pour exécuter les travaux, les entreprises 'les travailleurs professionnels de [Localité 13]' et 'JLD Rénovation Bâtiment' ayant même délégué un préposé sur place, mais sans résultat, toutes les entreprises contactées ayant déclaré être débordées par les travaux en cours, suite au contexte de la pandémie,
- qu'en outre, dans les délais prescrits par l'arrêt, il a fait réaliser des travaux confortatifs par des professionnels, ce qui a permis une remise en état du mur, mais M. [E] ne s'en est pas satisfait au motif qu'ils n'étaient pas conformes à ceux prescrits par l'arrêt précité,
- qu'il a fait réaliser les travaux prescrits par l'entreprise BATIMUT en juin 2021 (factures des 30 juin et 11 juillet 2021 pour les sommes de 10 169 euros et de 1 908,50 euros),
- qu'il a agi de bonne foi et s'est heurté à une cause étrangère découlant de la pandémie,
- qu'à son âge, 82 ans, il ne peut emprunter et donc rembourser la somme de 13 000 euros mise à sa charge par le juge de l'exécution, d'où sa demande de délais de paiement.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [E] fait valoir :
- que M. [P] devait avoir terminé les travaux pour le 28 janvier 2021, l'arrêt ordonnant lesdits travaux sous peine d'astreinte lui ayant été signifié le 28 octobre 2020,
- qu'il ressort d'un PV de constat du 31 mars 2021 que les travaux n'avaient pas commencé à cette date,
- que ce n'est que qu'une fois assigné devant le juge de l'exécution pour liquidation d'astreinte que M. [P] a fait intervenir, en juillet 2021, une entreprise pour exécuter les travaux,
- que M. [P] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été empêché de faire effectuer les travaux plus tôt à cause de la crise du Covid.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
«Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (...).
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.»
L'arrêt du 21 septembre 2020 qui impartissait à M. [P] un délai de trois mois pour effectuer les travaux à compter de la signification dudit arrêt lui a été signifié le 28 octobre 2020. Il en découle que M. [P] devait avoir terminé les travaux soumis à astreinte pour le 28 janvier 2021 au plus tard.
Or, il résulte du PV de constat en date du 31 mars 2021 que le mur de soutènement que M. [P] devait faire détruire et remplacer était toujours en place à cette date, les travaux de destruction n'ayant pas été effectués, ni à plus forte raison les travaux de reconstruction.
Il ressort des factures éditées par l'entreprise BATIMUT que ce n'est qu'en juin 2021 que les travaux ont été réalisés.
M. [P] dit avoir été empêché de réaliser les travaux plus tôt au motif que les entreprises contactées ont toutes décliné sa demande d'intervention à cause du retard de leurs chantiers découlant de la crise du covid.
Toutefois, M. [P] ne rapporte pas la preuve des démarches qu'il aurait effectuées avec la volonté sincère de respecter les délais prescrits par l'arrêt du 21 septembre 2021. En effet, pour tenter de s'exonérer du retard constaté, il verse deux types de pièces :
- un devis de travaux rédigé par l'entreprise JLD Rénovations en date du 23 janvier 2021 ; mais il ne démontre pas avoir donné une quelconque suite à ce devis (l'exemplaire qu'il produit est signé par l'entreprise mais pas par lui) ;
- des photocopies de son agenda dont les mentions sont censées prouver les démarches qu'il aurait effectuées auprès d'entreprises ; cependant, nul ne peut se constituer de preuves pour soi-même, de sorte que les mentions qu'il a lui-même portées sur son agenda n'ont aucune valeur probatoire ; au surplus, ces mentions manuscrites sont incompréhensibles et inexploitables.
Par conséquent, M. [P] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère et c'est à juste tire que le premier juge a procédé à la liquidation de l'astreinte au titre des quatre mois de retard (février, mars, avril et mai 2021), soit 12 000 euros.
M. [P] justifie ne percevoir qu'une pension de retraite modeste (2 283 euros par mois) et être débiteur d'une pension alimentaire ainsi que du remboursement de deux crédits à la consommation. Ces éléments justifient qu'il lui soit octroyé un délai de paiement sur 24 mois.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [P], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
AUTORISE M. [P] à s'acquitter de la somme principale de 12 000 € (douze mille euros) en 24 mensualités de 500 € (cinq cents euros),
DIT que la première mensualité de 500 euros devra être payée par M. [P] à M. [E] le 5 du mois suivant celui au cours duquel cet arrêt lui sera notifié, et les 23 autres mensualités avant le 5 de chacun des mois suivants,
DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité aux échéances ainsi fixées, le solde restant dû par M. [P] sera exigible immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable,
DEBOUTE M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] à payer à M. [E] la somme supplémentaire de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.