Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00371
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHW2
M. [L] dit [X]
[E]
C/
Mme [H] [D]
S.A. ALLIANZ IARD
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 30 Mars 2021, enregistré sous le n° 19/02824 ;
APPELANT :
Monsieur [L] dit [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [H] [D]
[Adresse 3],
[Localité 7]
Représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX,Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [E] a confié la défense de ses intérêts à Me [S] [R] [J] dans la procédure l'opposant, en qualité de représentant de MM. [V] [U], [Y] [I] et [A] [G], à Mme [T] [M] devant le tribunal mixte de commerce de Basse Terre.
Il a sollicité devant cette juridiction la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 70 986€ en principal au titre du remboursement de deux virements effectués par MM. [U] et [I].
Par jugement du 17 septembre 2014, le dit tribunal a débouté M. [E] de ses demandes.
M. [L] [E] ayant fait appel le 02 décembre 2014 de cette décision, il a été représenté par Me Frédérique Bouyssou, avocat au barreau de Guadeloupe, en qualité d'avocat postulant de Me [S] [R] [J] devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre, dans une ordonnance du 15 juin 2015, a constaté la caducité de sa déclaration d'appel.
Considérant que la responsabilité professionnelle de Me [H] [D] était engagée, M. [L] [E] l'a faite assigner ainsi que son assureur, la SA Allianz IARD, devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Fort de France, par actes d'huissier délivrés les 07 et 12 novembre 2019, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes principales de 70 986 € au titre de la répétition de 1'indu avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, date de la mise en demeure et 15 000 € pour préjudice moral et résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal a statué comme suit :
« DECLARE Madame [K] [C] irrecevable en son action contre Madame [H] [D] et la Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD pour défaut d'intérêt à agir.
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à Madame [H] [D] et la Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [L] [E] aux entiers frais et dépens ».
Par déclaration reçue le 25 juin 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses premières conclusions du 14 septembre 2021, et dernières du 05 mai 2022, l'appelant demande de :
-le déclarer, ès qualités de mandataire des associés de la société en participation SIMAP, recevable en son action en responsabilité civile professionnelle et en réparation dirigée contre Me [H] [D] et son assureur, la compagnie d'assurance Allianz IARD,
- rejeter les moyens et défenses de l'intimée et de son assureur, - déclarer l'intimée, ès-qualités d'avocat postulant, entièrement responsable de la caducité de la déclaration d'appel du 02 décembre 2014 qui a causé une perte de chance à M. [X] [E] ès qualités de mandataire des associés de la société en participation SIMAP,
- condamner in solidum Me [H] [D] et son assureur la S.A Allianz aux sommes réclamées dans le cadre de la procédure d'appel compromise :
* 70.986 € au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal, à compter 20 juillet 2010, date de la mise en demeure,
* 15 000 € de dommages intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
* 8 500 € au titre de frais irrépétibles (article 700 CPC),
- les condamner aux entiers dépens.
Les intimés ont constitué avocat le 07 septembre 2021 et, par conclusions du 10 juin, demandent de :
A titre principal,
- confirmer intégralement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- débouter intégralement M. [E] de ses prétentions,
A titre très subsidiaire,
- ramener le préjudice à de bien plus justes proportions et juger que les garanties de la compagnie Allianz ne pourront s'appliquer que dans les limites du contrat (plafond, et franchise devant rester à la charge de Me [D]),
- condamner l'appelant à leur verser une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de l'action :
Le tribunal a relevé que :
- M. [E] avait fait citer par acte du 08 juillet 2012 Mme [M] devant le tribunal mixte de commerce de Basse Terre et ce, en qualité de mandataire de MM. [U], [I] et [G],
- aux termes du jugement de cette juridiction en date du 17 septembre 2014, M. [E] avait excipé d'un contrat de location de longue durée conclu entre les associés de la société en participation SIMAP et la société IMAP-Islands gérée par Mme [M] pour solliciter le paiement de la somme de 70 986€ indûment versée par MM. [I] et [U],
- l'ordonnance de caducité du 15 juin 2015 rapportait que l'appel avait été interjeté par « Monsieur [E] agissant es qualité de mandataire de MM. [V] [U] et [Y] [I], associés de la société en participation SIMAP ».
Il en a déduit que lors de la procédure devant le tribunal mixte de commerce puis devant la cour d'appel de Basse Terre, M. [E] n'avait pas agi en son nom personnel, mais en vertu d'un pouvoir spécial donné à son profit le 22 février 2013 par MM. [U], [I] et [G].
Or, l'instance engagée devant lui l'avait été à titre personnel par M. [E] sans qu'il fût justifié d'un quelconque pouvoir conféré par M. [U] et [I], étant observé que la somme dont M. [E] sollicitait le paiement à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance causée par l'absence de diligence alléguée de Me [D], était équivalente à celle réclamée pour le compte de ses mandants devant le tribunal mixte de commerce puis devant la cour d'appel de Basse Terre et ce, alors même qu'il ne justifiait pas avoir dû supporter sur ses deniers personnels la perte des fonds de ses mandants.
L'appelant fait grief au jugement d'avoir retenu que « la présente instance a été engagée par Monsieur [L] [E] à titre personnel, sans qu'il soit justifié qu'il agisse en vertu d'un quelconque pouvoir conféré par Messieurs [N] [U] et [Y] [I]».
Il soutient que cette affirmation est contredite d'une part par le dispositif de l'assignation du 12 novembre 2019 où il formule des demandes « ès qualités de mandataire des associés de la société en participation SIMAP » et d'autre part, par la production des pouvoirs spéciaux délivrés par lesdits associés.
Il fait valoir que le pouvoir spécial qui lui avait été donné par MM. T. [I] et B. [U] en date du 22 février 2013 suffit à lui seul pour lui donner la capacité de mandater un avocat pour agir dans l'intérêt de ses mandants.
Il prétend également que, dans ses dernières écritures devant le tribunal, il justifiait du pouvoir d'agir personnellement en sa qualité de gérant associé de la SEP.
Les intimées répliquent que :
- sur la déclaration d'appel du 02 décembre 2014, M. [E] agit « ès qualité de mandataire de MM. [V] [U] et [Y] [I], associés de la société en participation SIMAP demeurant [Adresse 5] »,
- sur le jugement du tribunal mixte de commerce, il est indiqué qu'il agit en qualité de mandataire de MM. [U], [I], et [G],
- l'assignation des 07 et 12 novembre 2019 n'a pas été délivrée à l'encontre des concluantes par «MM. [U] et [I] représentés par M. [E] » (contrairement à l'assignation introduite dans la procédure principale), ou par « la SIMAP prise en la personne de son gérant M. [E] », mais par M. [E] directement, en son nom propre, alors qu'il n'était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du 17 septembre 2014.
Elles en déduisent que M. [E] n'était aucunement le demandeur à l'action devant le tribunal mixte de commerce puis devant la cour d'appel de Basse Terre et qu'il n'était que leur mandataire, ce que confirme la lecture du jugement du JEX du 14 janvier 2014 ; qu'il n'avait pas vocation à percevoir les fonds réclamés à Mme [M] et qu'il n'a pas qualité à agir à l'encontre des concluantes au titre d'une prétendue perte de chance de gagner un quelconque procès.
La cour relève que M. [E], qui prétend que, dans le dispositif de l'assignation du 12 novembre 2019, il formule des demandes « ès qualités de mandataire des associés de la société en participation SIMAP » ne verse pas la dite assignation aux débats.
Le jugement du 30 mars 2021, qui n'a donné lieu à aucune requête en rectification d'erreur matérielle, porte les mentions suivantes en première page :
« DEMANDEUR
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de la Martinique ».
Dans l'exposé du litige, il est précisé : « faisant valoir que la responsabilité professionnelle de Madame [H] [D] était engagé, Monsieur [L] [E] l'a fait assigner ainsi que la SA ALLIANZ IARD , devant le Tribunal de Grande Instance, devenu Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, par actes d'huissier délivrés les 07 et 12 novembre 2019, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 70 896€ au titre de la répétition de l'indu avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, date de la mise en demeure,
- 15 000€ pour préjudice moral et résistance abusive,
- 7 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ».
Il n'est donc aucunement fait état de la qualité de mandataire de M. [E] ni du fait qu'il sollicitait le paiement des sommes précitées en cette qualité.
Ni les pouvoirs spéciaux de MM. [I] et [U] en date du 22 février 2013, ni les pouvoirs confiés à M. [E] au cours de l'assemblée générale extraordinaire de la société SIMAP en date du 22 octobre 2012« d'intenter toute poursuite et de faire toute action judiciaire qu'il jugera utile dans l'intérêt des associés de la société et de constituer tout avocat » ne dispensaient M. [E] de préciser qu'il agissait expressément en qualité de mandataire desdits associés ou d'une partie d'entre eux devant le tribunal judiciaire de Fort de France. A défaut, il devait être considéré, comme le tribunal l'a retenu, qu'il agissait en son nom personnel.
Le moyen tiré de la possibilité qu'avait M. [E] de mandater un avocat au nom de MM. [U] et [I] ne revêt un intérêt que s'il est admis qu'il agissait en qualité de mandataire pour obtenir réparation de la perte de chance évoquée supra, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'appelant ne démontrant par ailleurs pas plus en cause d'appel qu'en première instance qu'il a supporté sur ses deniers personnels la perte des fonds de MM. [I] et [U], dont il réclame, en invoquant une perte de chance, le remboursement, le jugement doit être confirmé, sous réserve de la rectification de l'erreur relative au nom de l'appelant, l'action de ce dernier étant effectivement irrecevable.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement doit, au regard de ce qui précède, être également confirmé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et à payer à Mme [D] et à la compagnie d'assurance Allianz IARD la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. [E] supportera la charge des dépens d'appel.
En l'absence de demande des intimés au titre des frais irrépétibles spécifiquement engagés en cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DIT que le nom de Mme [K] [C] figurant dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 30 mars 2021 doit être remplacé par celui de M. [X] [E] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions après cette rectification ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,