Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-17.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.831
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 985 F-D
Pourvoi n° D 18-17.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société V... H..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, représentée par M. I... J..., en qualité de liquidateur de la société D... et I... J..., domicilié [...] ,
2°/ à M. G... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de Mme F... K...,
3°/ à M. U... K..., domicilié [...] ,
4°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2018), que M. P... a été engagé en qualité de préparateur en pharmacie le 1er janvier 1986 par Mme K..., exploitant une pharmacie sous l'enseigne « pharmacie K... » ; que le salarié a été en arrêt maladie professionnelle du 27 avril 2006 au 20 février 2007 ; que Mme K... a été placée en liquidation judiciaire, la société V... H... faisant l'acquisition de l'officine et le contrat de travail du salarié lui étant transféré le 8 décembre 2008 ; qu'à compter du 29 juin 2009, le salarié a bénéficié de soins sans arrêt de travail, liés à une rechute de maladie professionnelle et a été placé en arrêt maladie du 20 juillet 2009 au 31 mai 2012 ; qu'ayant été déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 28 septembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au versement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que si l'article L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que pour apprécier le lien de causalité entre la rechute et le travail au service du nouvel employeur, les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse de la situation effective du salarié chez celui-ci ; qu'en déboutant le salarié sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi un lien entre les fonctions du salarié et la rechute de la maladie professionnelle et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au versement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Monsieur P... sollicite une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3943,42 euros ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement de 37 091,60 euros ; il explique qu'il a développé des lésions en 2006 en lien avec ses conditions de travail ; il précise que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 3 janvier 2007 ; il indique avoir fait une rechute, alors qu'il était employé par la Selarl V... H... ; il estime que les éléments qu'il produit démontrent le lien de causalité entre la période de maladie initiale et la période de rechute, sa pathologie étant évolutive ; il rappelle, à ce titre, qu'il incombe à l'employeur ayant procédé à son licenciement pour inaptitude de lui verser les indemnités qui lui sont dues ; de ce fait, il ne dirige ses demandes que contre la Selarl V... H... ; cette dernière objecte le fait que l'intimé ne peut se prévaloir des dispositions protectrices à son égard en application de l'article L1226-6 du code du travail, la maladie professionnelle à l'origine de son inaptitude, ayant été contractée alors qu'il se trouvait au service de Madame K... ; elle ajoute qu'en tout état de cause, le salarié ne démontre pas avoir informé cette dernière du caractère professionnel de sa maladie, ni ne justifie que cette maladie aurait pour origine ses conditions de travail au sein de l'officine ; sur ce point, la Selarl V... H... relève que la pathologie de Monsieur D... P... est consécutive à l'exposition à différents produits qui sont manipulés en laboratoire d'analyse et non dans une pharmacie ; elle ajoute qu'en tout état de cause, aucun élément de la procédure ne permet de faire un lien entre la rechute du salarié et ses conditions de travail au moment où il était à son service ; elle précise que le médecin du travail n'a, d'ailleurs, rien mentionné à ce sujet dans ses deux avis d'inaptitude ; L'article L 1226-14 du code du travail sur lequel Monsieur P... fonde ses demandes, prévoit que le salarié licencié dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 (impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle), a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail ; l'article L 1226-6 du code du travail énonce, cependant, que les dispositions relatives à la protection du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service d'un autre employeur ; toutefois, en cas de rechute, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident ou de la maladie survenu(e) chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; l'article L 1224-2 du même code stipule, enfin, qu'en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf, notamment lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est intervenue ; en l'espèce, il est établi que le contrat de travail de Monsieur P... a été transféré à la Selarl V... H... dans le cadre d'un acte de cession de fonds commerce intervenu le 8 décembre 2008 à la suite d'une procédure de redressement judiciaire concernant Madame K..., convertie, in fine, en liquidation judiciaire ; des éléments joints à la procédure, il ressort que Monsieur P... a déclaré le 27 avril 2006, une maladie professionnelle ( carcinome urothéliale papillaire) auprès de son employeur, Madame F... K..., pour laquelle il travaillait depuis plus de 20 ans. Il a dans ce cadre, bénéficié d'un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 20 février 2007, date à laquelle son état de santé a été déclaré "consolidé avec séquelles''; les avis du médecin de travail qui ont pu être rendus à l'issue de ces arrêts ne sont pas transmis; il apparaît que par décision en date du 4 janvier 2007, la CPAM de Lens a informé le salarié de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, celle-ci étant inscrite au tableau "015 Ter" des maladies professionnelles ; il n'apparaît pas que Madame K... ait contesté cette décision; il est justifié de ce que quelques mois après la reprise du contrat de travail de Monsieur P... par la Selarl V... H..., soit le 29 juin 2009, le salarié a signalé une rechute de sa maladie professionnelle en bénéficiant dans un premier temps, de soins sans arrêt de travail ; il a, de nouveau, été arrêté de façon prolongée du 20 juillet 2009 jusqu'au 31 mai 2012 ; dès le 1er juin 2012, il a été classé en invalidité catégorie 2 ; il est constant qu'à l'issue des visites médicales de reprises des 2 août 2012 et 28 août 2012, il a été déclaré inapte à son poste et a été licencié en l'absence de possibilité de reclassement dans un autre emploi ; la chronologie des événements permet ainsi de faire un lien entre la maladie déclarée par Monsieur P... lorsqu'il était au service de Madame K..., qualifiée de maladie professionnelle et inscrite au tableau comme telle et la rechute opérée peu de temps après la poursuite de la relation contractuelle auprès du nouvel employeur, alors que l'intimé n'apporte aucun élément permettant d'imputer cette rechute à ses conditions de travail auprès de la Selarl V... H... ; il s'ensuit que seule Madame K... aurait dû répondre des conséquences financières liées à cette situation ; au surplus, le contrat de travail ayant été transféré dans le cadre d'une procédure collective, la responsabilité du cessionnaire ne pouvait être, en l'espèce recherchée, la créance de Monsieur P... trouvant son origine dans une situation bien antérieure à la cession de l'officine ; dans la mesure où aucune demande n'a été formulée contre la liquidation de Madame K... et sans qu'il soit utile de s'attarder sur la clause qui figurait dans l'acte de cession du 8 décembre 2008, il y aura lieu de débouter Monsieur P... de ses demandes et de réformer le jugement entrepris.
ALORS QUE si l'article L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenue ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que pour apprécier le lien de causalité entre la rechute et le travail au service du nouvel employeur, les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse de la situation effective du salarié chez celui-ci ; qu'en déboutant le salarié sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail.
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