Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05960 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBK5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/00649
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (90)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Morgane BOUCHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me HEURTEBISE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-012180 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
S.A.S. UNITI représenté par son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCCV ANEMONE Société civile de construction vente représentée par son gérant, domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 4]
Chez UNITI - POLE SANTE THAU
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un jugement rendu le 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a dit que M. [X] [U] avait engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Uniti et la SCCV Anemone du fait de ses agissements fautifs, a condamné M. [X] [U] à cesser ses agissements à l'égard de ces sociétés, à peine d'astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision, et l'a condamné également à verser à la société Uniti et la SCCV Anemone prises en qualité de créanciers solidaires une somme de 100 000 euros en réparation de du préjudice causé, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [X] [U], à la demande de la société Uniti et de la société Anemone, par acte du 23 février 2018.
M. [X] [U] a relevé appel du jugement par déclaration du 14 mars 2018.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 22 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la 5ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a constaté la péremption de l'instance dans l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 21/05342, a rappelé que la péremption en cause d'appel conférait au jugement la force de la chose jugée et a condamné M. [X] [U] à payer à la société Uniti et la SCCV Anemone la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [X] [U] le 24 octobre 2022.
Parallèlement, M. [X] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, le 27 juillet 2018.
Le 17 août 2018, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault l'a déclaré recevable au surendettement.
La société Uniti et la société Anemone ont contesté cette décision de recevabilité.
Aux termes d'un jugement rendu le 11 mars 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a déclaré recevable cette contestation et a dit M. [X] [U] irrecevable à la procédure de surendettement.
Cette décision a été signifiée à M. [X] [U] le 25 mars 2019.
Le 11 mars 2021, M. [X] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault d'une demande tendant à voir réexaminer sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 avril 2021, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable son dossier.
Dans sa séance du 28 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [X] [U] pour une durée de 24 mois au taux de 0% et a subordonné cette mesure à la sortie du débiteur de l'indivision par la vente du terrain dont il était propriétaire indivis, estimé à 95 000 euros, ainsi qu'à la finalisation des procédures judiciaires en cours.
Suite à des recours formés contre ces mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a, aux termes d'un jugement rendu le 22 avril 2022, prononcé la déchéance de M. [X] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [X] [U] a formé appel contre cette décision, par déclaration en date du 6 mai 2022.
Aux termes d'un arrêt rendu le 24 novembre 2022, la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande aux fins de déchéance de M. [X] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement, a ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes de ce dernier pendant une durée de douze mois avec application d'un taux de 0% et a subordonné cette mesure à la réalisation de la vente du terrain dont M. [X] [U] était propriétaire, estimé à 95 000 euos, à la justification par celui-ci de l'absence de valeur du lot n°6 dont il était propriétaire au sein de l'immeuble cadastré ET [Cadastre 1] sis [Adresse 2] à [Localité 10] par tout justificatif utile et probant et à la justification par ce dernier de ce qu'il n'avait perçu aucune somme et n'était susceptible de percevoir aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, la sarl Building Market.
Agissant en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 25 janvier 2018, du jugement rendu par le tribunal d'instance de Narbonne le 11 mars 2019 et d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier le 22 février 2022, la société Uniti et la société Anemone ont, suivant procès-verbal en date du 25 janvier 2023, fait diligenter une saisie-attribution à l'encontre de M. [X] [U] auprès de la société Promeo pour obtenir le recouvrement de la somme de 28 854, 84 euros au total.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [X] [U] le 1er février 2023.
Par acte en date du 28 février 2023, M. [X] [U] a fait assigner la société Uniti et la société Anemone devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il juge son action recevable, qu'il prononce la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 janvier 2023, qu'en conséquence, il prononce la caducité de la saisie-attribution du 25 janvier 2023 et sa mainlevée, et qu'il condamne solidairement la société Uniti et la société Anemone à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de saisie-attribution et de mainlevée.
Aux termes d'un jugement rendu le 27 novembre 2023, le juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de M. [X] [U], a jugé l'action de celui-ci recevable et l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation, à la caducité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 janvier 2023 par la société Uniti et la société Anemone, a rejeté les demandes de dommages-intérêts, a dit n'y avoir lieu à amende civile, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et a condamné M. [X] [U] à verser à la société Uniti et la société Anemone la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 5 décembre 2023, M. [X] [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande tendant à l'annulation, à la caducité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 janvier 2023 par la société Uniti et la société Anemone, avait rejeté les demandes de dommages-intérêts, avait rejeté les demandes plus amples ou contraires et l'avait condamné à verser à la société Uniti et la société Anemone la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [U] demande à la cour de :
- rejeter toutes demandes,
- confirmer le jugement dont il a interjeté appel en ce qu'il a':
* rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de sa part,
* jugé son action recevable,
* dit n'y avoir lieu à amende civile,
* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Uniti et la société Anemone,
- réformer le jugement dont il a interjeté appel en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation, à la caducité et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 janvier 2023 par la société Uniti et la société Anemone,
* a rejeté les demandes de dommages et intérêts,
* a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
* l'a condamné à payer à la société Uniti et la société Anemone la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit la Selas Vorlex,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Uniti et la société Anemone de l'ensemble de leurs demandes,
- juger son action recevable,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 janvier 2023,
- en conséquence, prononcer la caducité de la saisie-attribution du 25 janvier 2023 et prononcer sa mainlevée,
- condamner solidairement la société Uniti et la société Anemone à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement la société Uniti et la société Anemone à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les dépens de saisie-attribution et de mainlevée.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée alors même que la créance sur laquelle elle entendait se fonder n'était pas exigible, puisque son exigibilité avait été suspendue jusqu'au 24 novembre 2023. Il soutient que la mesure de saisie-attribution contrevient aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en conséquence, le procès-verbal de saisie-attribution doit être déclaré nul, et la mainlevée de la mesure ordonnée.
Il expose qu'en effet, le 27 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault l'a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement et qu'aux termes de sa séance du 28 septembre 2021, elle a imposé la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, en subordonnant cette mesure à sa sortie de l'indivision par la vente du terrain dont il était propriétaire indivis ainsi qu'à la finalisation des procédures judiciaires en cours.
Il ajoute que suite à des recours, le tribunal de proximité de Sète a, par jugement du 22 avril 2022, prononcé à son égard la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi et l'a débouté de toutes ses demandes, mais qu'aux termes d'un arrêt rendu le 24 novembre 2022, la cour d'appel a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble de ses dettes pendant une durée de douze mois avec application d'un taux de 0%, en subordonnant cette mesure à la réalisation de la vente du terrain dont il était propriétaire, à la justification par ses soins de l'absence de valeur du lot n°6 dont il était propriétaire au sein de l'immeuble cadastré section ET sis [Adresse 2] à [Localité 10] et de ce qu'il n'avait perçu aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, la société Building Market.
Il fait valoir qu'il avait douze mois pour exécuter les mesures mises à sa charge et que les créanciers ne pouvaient donc engager de mesures d'exécution forcée contre lui avant l'écoulement de ce délai, soit avant le 24 novembre 2023.
S'agissant des conditions imposées par l'arrêt du 24 novembre 2022, il explique qu'il s'est vu fixer au passif de la société Building Market différentes sommes mais qu'il n'a encore rien perçu, que le liquidateur n'entend pas se départir des sommes qui lui ont été allouées et qu'au contraire, des saisies successives ont été diligentées à son encontre par le liquidateur de la société Le Domaine de l'Agly. Il ajoute qu'il justifie de deux estimations de la valeur du lot n°6 dont il est propriétaire au sein de l'immeuble cadastré section ET à [Localité 10], ainsi que de démarches en vue de la vente du terrain.
Du reste, il mentionne que le 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault l'a déclaré recevable au bénéfice du surendettement et que l'instruction de son dossier a fait apparaître une situation irrémédiablement compromise.
Au surplus, il soutient que la saisie était vouée à l'échec, ayant été diligentée entre les mains d'un tiers n'ayant aucun lien juridique avec lui.
Il indique également qu'en l'espèce, le tableau figurant au procès-verbal de saisie-attribution est manifestement incomplet, puisqu'il est fait état d'une somme due de 100 000 euros, sans précision du titre auquel elle se rapporte, que les intérêts ne sont pas détaillés et que les créances ne sont pas distiguées.
Il estime que les intimées ont fait procéder à une mesure de saisie-attribution à son encontre de manière abusive et doivent en conséquence être condamnées solidairement au paiement de dommages et intérêts.
Enfin, il souligne qu'il avait un intérêt à contester la saisie-attribution pour ne pas avoir à régler les frais et que même si elle s'est révélée infructueuse, il avait un intérêt à agir, dans la mesure où seules les mesures d'exécution forcées régulières interromptent le cours de la prescription du titre exécutoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la société Uniti et la société Anemone demandent à la cour de :
- débouter M. [X] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [U] de sa demande tendant à l'annulation, à la caducité et à la mainlevée de la saisie-attrbution pratiquée le 25 janvier 2023 par elles, et l'a condamné à leur verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir par elles soulevée pour défaut de qualité à agir de M. [X] [U], et en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts et leur demande de prononcé d'une amende civile pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- juger l'action de M. [X] [U] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- condamner M. [X] [U] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et ontérêts,
- condamner M. [X] [U] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive,
- condamner M. [X] [U] à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [U] en tous les dépens, dont distraction au profit de la scp Gilles Argellies, Emily Apollis.
En premier lieu, elles invoquent les dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile et font valoir que M. [X] [U] ne justifie d'aucun intérêt à contester une saisie-attribution qui s'est révélée infructueuse, le tiers saisi indiquant ne pas être débiteur du demandeur. Elles ajoutent que M. [X] [U] n'invoque aucun effet dommageable justifiant qu'il ait intérêt à contester la saisie.
Elles en déduisent qu'il convient que la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir par elles soulevée et que statuant à nouveau, elle déclare l'action de M. [X] [U] irrecevable, ce dernier ne disposant d'aucun intérêt à agir.
De plus, elles précisent qu'il est incontestable que l'action engagée par M. [X] [U] a été initiée avec une légèreté blâmable et qu'elle présente un caractère abusif. Elles ajoutent que ce comportement leur cause un préjudice en ce qu'elles sont contraintes de se défendre dans une nouvelle procédure, ce qui justifie la condamnation de l'appelant au paiement de dommages et intérêts.
Elles ajoutent qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [X] [U] doit être condamné au paiement d'une amende civile.
Du reste, elles mentionnent que la saisie-attribution a été diligentée sur la base de trois titres qui ont été signifiés à M. [X] [U].
Au surplus, elles soulignent que M. [X] [U] était connu de la société Promeo, ayant perçu des sommes de cette dernière, et qu'en tout état de cause, aucune disposition légale ne subordonne la validité d'un procès-verbal de saisie-attribution à la qualité de débiteur du tiers saisi.
Enfin, elles indiquent que conformément à l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution contient bien un décompte des sommes dues, notamment au titre des intérêts, et que M. [X] [U] n'a jamais contesté devoir les sommes par elles réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, M. [X] [U] dispose d'un intérêt à contester la saisie afin d'être dispensé d'avoir à payer les frais d'exécution et bancaires.
En effet, la saisie, même infructueuse, emporte l'imputation au débiteur de frais tarifés par voie réglementaire, auquel l'huissier de justice, officier ministériel, ne peut renoncer et il importe peu que leur paiement n'ait pas eu lieu ou que ces frais n'aient pas été réclamés, dès lors qu'ils peuvent l'être dans le futur.
À ce titre, il existe donc toujours un intérêt né et actuel à la contestation de la saisie .
Par ailleurs, M. [X] [U] a un intérêt à agir en dénonciation de la saisie-attribution afin que le juge de l'exécution puisse en apprécier le fondement, et déterminer s'il existe un titre exécutoire et s'il subsiste une dette, ce qui peut permettre d'éviter que le créancier réitère une mesure d'exécution forcée sur le fondement du même titre exécutoire.
Dans ces conditions, le débiteur a un intérêt à saisir le juge de l'exécution dès la première mesure d'exécution forcée, pour qu'il statue sur toutes difficultés d'exécution.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de M. [X] [U] recevable en considérant que celui-ci avait un intérêt à agir. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 27 avril 2021,la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré recevable la demande de M. [X] [U] tendant au bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement.
Il est également établi que les mesures imposées par la commision lors de sa séances du 28 septembre 2022 ont fait l'objet d'un recours par M. [X] [U] et par ses créanciers, qu'aux termes d'un jugement rendu le 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance de M. [X] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi et qu'un appel a été interjeté par M. [X] [U] à l'encontre de cette décision.
Aux termes d'un arrêt rendu le 24 novembre 2022, la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande formée par certains créanciers aux fins de déchéance de M. [X] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement, a ordonné la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des dettes de M. [X] [U] pendant une durée de douze mois, avec application d'un taux de 0%, et a subordonné cette mesure à la réalisation de la vente du terrain dont M. [X] [U] était propriétaire, estimé à 95 000 euos, à la justification par ce dernier de l'absence de valeur du lot n°6 dont il était propriétaire au sein de l'immeuble cadastré ET [Cadastre 1] sis [Adresse 2] à [Localité 10], par tout justificatif utile et probant, et à la justification par ce dernier de ce qu'il n'avait perçu aucune somme et n'était susceptible de percevoir aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, la sarl Building Market.
Il ressort de cette décision que pendant une durée de douze mois, soit jusqu'au 24 novembre 2023, a été suspendue l'exigibilité des dettes de M. [X] [U].
A la date à laquelle la société Uniti et la société Anemone ont fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de M. [X] [U] auprès de la société Promeo, pour obtenir le recouvrement de la somme de 28 854, 84 euros, soit le 25 janvier 2023, l'exigibilité de la dette de ce dernier envers la société Uniti et la société Anemone, résultant du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 25 janvier 2018, était donc suspendue.
La validité de la saisie est en conséquence affectée.
Il convient dès lors de réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [X] [U] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de la saisie attribution diligentée selon procès-verbal en date du 25 janvier 2023 et ordonnée sa mainlevée, et statuant à nouveau, la cour fera droit à ces demandes.
La décision déférée sera toutefois confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de prononcé de la caducité de la mesure, dont il n'est pas justifié.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis de la part de M. [X] [U]. Au contraire, il résulte des éléments ci-dessus que ce dernier était recevable et fondé à contester la saisie-attribution diligentée à son encontre.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Uniti et la société Anemone de leur demande de dommages et intérêts ainsi que de leur demande tendant au prononcé d'une amende civile. La décision déférée sera confirmée à ces titres.
De même, il n'est pas démontré que les sociétés Uniti et Anemone aient fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
M. [X] [U] sera donc débouté de sa demande de condamnation des sociétés intimées au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où la société Uniti et la société Anemone succombent, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a condamné M. [X] [U] aux dépens, ainsi qu'au versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Uniti et la société Anemone seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront également condamnées in solidum à verser à M. [X] [U] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [X] [U] de sa demande tendant à ce que soient prononcées la nullité de la saisie attribution diligentée selon procès-verbal en date du 25 janvier 2023 ainsi que sa mainlevée et en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à la requête de la société Uniti et de la société Anemone à l'encontre de M. [X] [U] selon procès-verbal en date du 25 janvier 2023 et en ordonne la mainlevée,
Déboute M. [X] [U] de sa demande de condamnation de la société Uniti et de la société Anemone au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la société Uniti et la société Anemone à verser à M. [X] [U] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Uniti et la société Anemone de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Condamne in solidum la société Uniti et la société Anemone aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente