Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 13 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 069
Rôle N° RG 23/11893 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5MB
Organisme URSSAF CORSE
C/
[D] [M]
S.C.P. [C] [P] & [Y] [N]
Organisme URSSAF CAISSE NATIONALE ANCIENNEMENT AGENCE CENTRA LE DES ORGANISMES DE SECURITÉ SOCIALE - ACOSS
Organisme CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE - SE CTION HUISSIERS DE JUSTICE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-victor BOREL
Me Roy SPITZ
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/08343.
APPELANTE - DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Organisme URSSAF CORSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 13] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS - DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
S.C.P. [C] [P] & [Y] [N], prise en la personne de M. [C] [P] et Mme [Y] [N] en qualité de mandataires ad hoc,
domiciliée [Adresse 5] - [Localité 12]
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE - SECTION HUISSIERS DE JUSTICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 8] - [Localité 9]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, assistée de Me Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
URSSAF CAISSE NATIONALE, anciennement dénommée AGENCE CENTRA LE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE - ACOSS, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 6] - [Localité 10]
défaillante, assignée le 5 août 2022 par acte délivré en étude
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
défaillant, assigné le 12 août 2022 par procès verbal de recherches infructueuses art. 659 du CPC.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 9 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Fabienne ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile professionnelle (SCP) [C] [P] & [Y] [N], huissiers de justice, inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bastia, est en litige avec l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Corse (URSSAF de la Corse).
Une procédure les oppose devant le tribunal judiciaire de Bastia à l'initiative de l'URSSAF depuis le 6 octobre 2016.
La chambre nationale des huissiers de justice, M. [D] [M] et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ont été appelés en cause en intervention forcée.
La procédure a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nice, saisi d'une procédure connexe.
En cours de procédure, lors d'une assemblée générale en date du 29 janvier 2021 la SCP [C] [P] & [Y] [N] a été dissoute avec effet au 14 décembre 2021. M. [P] et Mme [N] ont été désignés en qualité de liquidateurs amiables.
Par jugement rendu le 25 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné l'URSSAF de la Corse à payer à la SCP [C] [P] & [Y] [N] la somme de 672 172 € au titre des frais et émoluments qu'elle reste devoir au titre des dossiers restitués, 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par la rupture brutale et vexatoire du mandat et 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'URSSAF de la Corse de toutes ses demandes ;
- débouté M. [D] [M] de toutes ses demandes ;
- débouté l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la chambre nationale des commissaires de justice (section des huissiers de justice) de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF de la Corse aux dépens.
Par acte du 9 juin 2022, l'URSSAF de Corse a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
Les opérations de liquidation de la SCP [C] [P] & [Y] [N] ont été clôturées le 17 août 2022, avec effet au 8 août 2022. La société a été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 17 août 2022.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant sur requête de M. [P] et Mme [N], a désigné ceux-ci en qualité de mandataires au hoc de la SCP [C] [P] & [Y] [N] pour une durée de vingt quatre mois, afin de la représenter en justice.
M. [P] et Mme [N], agissant en qualité de mandataires ad hoc de la SCP [C] [P] & [Y] [N], ont constitué avocat dans la procédure d'appel, par acte du 2 décembre 2022.
Par conclusions d'incident du 23 décembre 2022, la SCP [C] [P] & [Y] [N], représentée par ses mandataires ad hoc, a saisi le conseiller de la mise en état, afin qu'il annule les procès verbaux de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, qu'il constate en conséquence la caducité de la déclaration d'appel et déclare l'appel irrecevable.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- dit que la SCP [C] [P] & [Y] [N] n'a plus qualité pour défendre à l'action depuis le 17 août 2022 ;
- annulé les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante des 18 août et 6 octobre 2022 effectués par Me [V] ;
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de l'URSSAF de Corse en date du 9 juin 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF de la Corse aux dépens d'appel.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- la clôture des opérations de liquidation de la SCP [C] [P] & [Y] [N] a été publiée le 17 août 2022 au registre du commerce et des sociétés, de sorte que cette société n'a plus, depuis cette date, qualité pour défendre à une action en justice, la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de sa liquidation n'étant d'aucun effet s'agissant d'apprécier la recevabilité de l'appel ;
- la signification d'un acte à une personne morale doit être faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou toute personne habilitée à cet effet, or, en l'espèce, la signification de la déclaration d'appel le 18 août 2022 a été faite au domicile de la SCP [C] [P] & [Y] [N], représentée par ses liquidateurs, alors que la clôture de la liquidation de cette société avait été publiée au RCS le 17 août 2022, de sorte qu'elle est nulle et il en va de même de la signification des conclusions ;
- en l'état de l'annulation de la signification de la déclaration d'appel, celle-ci n'a pas été dûment signifiée dans le mois de l'avis du greffe d'avoir à signifier délivré le 21 juillet 2022, de sorte que sa caducité doit être prononcée.
Par requête du 21 septembre 2023, l'URSSAF de Corse a déféré cette décision à la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa requête en déféré, régulièrement notifiée le 21 septembre 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF de la Corse demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' déclarer les demandes de la SCP [C] [P] & [Y] [N] irrecevables ou à tout le moins infondées ;
' condamner la SCP [C] [P] & [Y] [N] à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat.
Au soutien de sa requête, elle fait valoir que :
Sur la fin de non recevoir : lorsqu'un créancier entend faire valoir ses droits à l'égard d'un débiteur personne morale ayant fait l'objet d'une dissolution suivie d'une liquidation amiable formellement clôturée, sa personnalité juridique survit, ce qui entraîne la reprise des opérations de liquidation aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, de sorte que la publication de la clôture des opérations de liquidation de la SCP [C] [P] & [Y] [N] est sans effet à son égard ;
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
- l'irrégularité affectant une déclaration d'appel ne justifie son annulation qu'autant qu'elle fait grief à celui qui l'invoque ; or, en l'espèce, le défaut de mention du représentant légal de la société dans l'acte d'appel, qui constitue un simple vice de forme, ne cause aucun grief à l'intimée, dès lors que les opérations n'étaient pas clôturées au jour de la déclaration d'appel et que la société était valablement représentée, à cette date, par ses liquidateurs ;
- si, en l'absence de tout représentant légal de la société à la date de signification de la déclaration d'appel et des conclusions, l'acte de l'huissier est affecté d'un vice de fond, celui-ci a disparu au jour où la cour statue, puisque M. [P] et Mme [N] ont été désignés en qualité de mandataires ad hoc, afin de représenter la société en justice ;
- la mention dans les courriers accompagnant la signification à l'étude de la SELARL [P] et [N] au lieu de la SCP [C] [P] & [Y] [N] constitue un simple vice de forme qui, sans grief démontré, n'est pas susceptible de justifier une annulation de l'acte.
Elle fait observer que la SCP [C] [P] & [Y] [N] ne peut, sans se contredire, prétendre être dépourvue de personnalité juridique afin d'échapper à l'instance d'appel, tout en saisissant le conseil de la mise en état d'un incident.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées du 30 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SCP [C] [P] & [Y] [N] demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance ;
' condamner l'URSSAF de Corse à lui payer une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
- en application de l'article 1844-8 du code civil, la dissolution d'une société entraine sa liquidation ; sa personnalité morale ne subsiste que jusqu'à la publication de la clôture des opérations de liquidation, date à laquelle la mission du liquidateur amiable prend fin ; en l'espèce, depuis le 17 août 2022, à supposer qu'elle ait conservé sa personnalité morale, la SCP [C] [P] & [Y] [N] n'est plus représentée et n'a plus la capacité d'ester en justice ;
- la signification d'un acte à une personne morale n'est valablement faite à domicile que si le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, ce qui implique que l'huissier vérifie l'existence de la personne morale et le pouvoir de son représentant ; en l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 18 août 2022 à la SCP [C] [P] & [Y] [N], représentée par ses liquidateurs, alors qu'à cette date la société n'existait plus et que ses liquidateurs n'avaient plus le pouvoir de la représenter ; à défaut d'une signification à un mandataire ad hoc, seul habilité à représenter la société, l'acte est nul, ce d'autant que l'huissier a adressé le courrier accompagnant la signification à la SELARL [P] et [N], qui est une autre personne morale et il en va de même de la signification dans les mêmes conditions des conclusions le 6 octobre 2022 ;
- la déclaration d'appel n'ayant pas valablement été signifiée est caduque, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief et cette caducité n'est pas régularisable quand bien même un administrateur ad hoc a ensuite été désigné afin de représenter la société en justice;
- en tout état de cause, la déclaration d'appel est nulle, en ce qu'elle est dirigée contre la SCP [C] [P] & [Y] [N], sans que le nom de ses liquidateurs soit mentionné et cette nullité ne peut être régularisée par la désignation ultérieure d'un mandataire ad hoc.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la chambre nationale des commissaires de justice s'en remet à l'appréciation de la cour et subsidiairement, si l'ordonnance est infirmée, lui demande de renvoyer les parties à la mise en état pour leurs conclusions aux fond. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
L'ACOSS, assignée par l'URSSAF de la Corse, par acte du 5 août 2022, délivré à étude et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
M. [M], assigné par l'URSSAF de la Corse par acte du 12 août 2022, contenant dénonce de l'appel et transformé en procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
*****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'absence de personnalité juridique d'une personne morale consacre un défaut de qualité pour défendre à l'action.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité d'une partie pour agir ou défendre à une action en justice constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, il résulte d'un extrait Kbis du registre du commerc de la SCP [C] [P] & [Y] [N], à jour au 17 août 2022, que cette société a fait l'objet d'une dissolution amiable, à compter du 14 décembre 2021 et que les opérations de liquidation ont été clôturées le 17 août 2022, avec effet au 8 août 2022.
La clôture des opérations de liquidation a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 17 août 2022.
Selon l'article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Par exception, si une procédure est en cours à cette date, sa personnalité morale subsiste aussi longtemps que des droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés.
En l'espèce, à compter du 17 août 2022, la SCP [C] [P] & [Y] [N], bien que liquidée, a conservé sa personnalité morale, et, partant sa qualité pour défendre à l'action en cours depuis le 9 juin 2022.
En revanche, pour ester valablement en justice, en demande ou en défense, la personne morale doit être représentée. A défaut, elle ne dispose pas de la capacité à exercer ses droits et donc à agir ou défendre.
Pour autant, cette incapacité d'exercice ne consacre pas une fin de non recevoir, mais une exception de procédure, plus précisément de nullité.
Il en résulte que l'appel est recevable, puisque la SCP [P] [N] est dotée et jouit de la personnalité morale lui permettant de défendre à l'action nonobstant sa liquidation et la clôture des opérations de liquidation.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La SCP [C] [P] & [Y] [N], représentée par ses mandataires ad hoc, soutient que les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel sont nuls et comme tels, inopérants, de sorte qu'à défaut de signification de la déclaration d'appel et des conclusions dans les délais, la déclaration d'appel est caduque.
En application de l'article 902 du code de procédure civile, à réception de la déclaration d'appel, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Par ailleurs, l'article 908 du code de procédure civile sanctionne également par une caducité de la déclaration d'appel, l'absence de remise au greffe et de signification par l'appelant de ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Ces textes impliquent une signification régulière.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée par l'URSSAF de la Corse à 'la SCP [P] [N], représentée par ses liquidateurs amiables', selon procès verbal en date du 18 août 2022. Les conclusions au fond de l'appelant ont également été signifiées à 'la SCP [P] [N], représentée par ses liquidateurs', selon procès verbal en date du 6 octobre 2022.
En application de l'article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice et le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
Ces exceptions de nullité doivent être accueillies sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, deux irrégularités sont invoquées, la première, de forme, en ce que les procès verbaux mentionnent comme destinataire de l'acte la SELARL [P] [N] au lieu de la SCP [P] [N], la seconde, de fond, en ce que la SCP [P] [N] n'était dotée d'aucun représentant légal au jour où ces significations ont eu lieu.
Sur le premier point, il sera observé que la première page des actes litigieux mentionne en qualité de destinataire la SCP [C] [P] & [Y] [N], alors que les procès verbaux de signification mentionnent en cette qualité la 'SELARL [P] & [N]'. L'huissier expose s'être rendu au [Adresse 4] à [Localité 12] et avoir vérifié que la requise a son siège social à cette adresse (présence du nom sur la boîte aux lettres et d'une plaque professionnelle).
Personne n'ayant pu recevoir l'acte, l'huissier a déposé la copie de l'acte à son étude et adressé le courrier prévu par l'article 658 du code de procédure civile. Ce courrier, annexé au procès verbal, mentionne en qualité de destinataire la SELARL [P] & [N].
La SELARL [P] [N] est une personne morale distincte de la SCP [P] [N].
Pour être valables, les actes d'huissier doivent, selon les termes de l'article 648 du code de procédure civile, et à peine de nullité, contenir, lorsque le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Cependant, l'irrégularité d'un acte, susceptible d'entraîner sa nullité, ne doit pas être confondue avec une erreur matérielle.
En l'espèce, la mention, sur la dernière page (le parlant) du procès verbal relatant les diligences de l'huissier, de la SELARL [P] [N] au lieu de la SCP [C] [P] & [Y] [N], s'apparente à une erreur matérielle si on considère que, les deux sociétés ont le même siège social, mais surtout que, selon les énonciations figurant sur la première page du procès verbal, le destinataire de l'acte était bien la SCP [C] [P] & [Y] [N], qui était en mesure, en dépit de cette erreur, d'identifier la personne assignée.
Par ailleurs, à supposer que cette erreur de dénomination dans la désignation de la personne morale destinataire de l'acte consacre un vice de forme, l'annulation n'est encourue que sur démonstration d'un grief, celui-ci n'étant jamais présumé. Or, la société intimée étant en mesure d'identifier le destinataire de l'acte, grâce aux énonciations figurant sur la première page et à l'identité du requérant avec lequel elle est en litige et en procès depuis plusieurs années, cette erreur ne lui a causé aucun grief.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'acte de ce chef.
La seconde irrégularité alléguée renvoie à la capacité de la SCP [P] [N] pour exercer ses droits, et notamment recevoir une signification, faute de tout représentant désigné et au défaut de pouvoir de la personne figurant à l'acte comme représentant de la personne morale.
L'irrégularité de fond est accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, les actes étaient destinés à la SCP [P] & [N] 'représentée par ses liquidateurs amiables'.
Or, la clôture des opérations de liquidation de la SCP ayant été publiée au RCS le 17 août 2022, les liquidateurs amiables n'avaient plus le pouvoir de représenter la société à la date à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée. La difficulté est identique pour le procès verbal de signification des conclusions, un mois et demi plus tard, le 6 octobre 2022, qui mentionne en qualité de destinataire de l'acte la SCP [P] & [N], 'représentée par ses liquidateurs amiables'.
Les significations litigieuses ont donc été délivrées alors que la personne mentionnée au procès verbal en qualité de représentant, n'avait pas la pouvoir de la représenter. Par ailleurs, à la date où les actes ont été délivrés, la société, dont la liquidation avait été clôturée et publiée au registre du commerce, avait perdu sa capacité à défendre à l'action judiciaire en cours, en ce qu'elle était dépourvue de tout représentant légal habilitée à recevoir les actes.
En conséquence, au regard de l'article 117 du code de procédure civile, dont les dispositions ont été rappelées plus haut, ces significations sont entachées d'une irrégularité de fond.
L'URSSAF de Corse soutient que cette irrégularité, qu'elle ne conteste pas, a été régularisée par la désignation le 25 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bastia d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la SCP [C] [P] & [Y] [N] dans le cadre des procédures judiciaires encore en cours au jour de la liquidation.
Selon elle, cette désignation et la constitution dans le cadre de la procédure d'appel de M. [P] et Mme [N], en qualité de mandataires ad hoc, a régularisé la nullité, de sorte qu'aucune annulation n'est encourue.
En application de l'article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Cette faculté de régularisation concerne aussi bien les vices de forme que les vices de fond.
En matière d'actes juridiques, la régularisation se définit comme 'l'acte juridique apportant l'élément objectif ou subjectif faisant défaut à l'acte initial'. Elle suppose que l'irrégularité soit susceptible d'être couverte et qu'elle le soit avant que le juge statue. Par ailleurs, la régularisation doit être volontaire.
En effet, la régularisation opère validation rétroactive des actes juridiques atteints de nullité par une intervention destinée à effacer le vice dont ce dernier est atteint.
En conséquence, l'initiative doit émaner de celui qui a commis l'irrégularité et qui a intérêt à la réparer.
En l'espèce, le défaut de capacité de la personne morale du fait de l'absence de tout représentant légal, de même que le défaut de pouvoir de la personne figurant à l'acte en qualité de représentant de la personne morale, consacrent des vices de fond régularisables, dès lors que la société, bien que liquidée, n'a pas disparu et a conservé tant sa personnalité morale que sa capacité de jouissance.
S'agissant de l'acte régularisateur, ce sont M. [P] et Mme [N], anciens liquidateurs de la SCP qui ont pris l'initiative de saisir le président du tribunal judiciaire de Bastia afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale dans les procès en cours contre L'URSSAF. Ils ont ensuite, une fois cette désignation obtenue, constitué avocat le 2 décembre 2022 dans le cadre de la procédure d'appel et déposé le 23 décembre suivant, soit vingt et un jours plus tard, des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état afin qu'il annule les actes de significations de la déclaration d'appel et des conclusions et constate la caducité de la déclaration d'appel.
Il en résulte que la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la SCP, d'une part est intervenue à l'initiative de l'intimée, d'autre part qu'elle n'avait pas pour objectif de régulariser la nullité affectant les procès verbaux de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, mais d'obtenir leur annulation.
La régularisation n'est donc pas intervenue du chef de l'URSSAF de la Corse qui était à l'origine de l'irrégularité.
Or, M. [P] et Mme [N] n'avaient aucun autre moyen pour faire constater la nullité des actes de signification et obtenir la caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état n'ayant pas le pouvoir de soulever d'office l'exception de nullité, préalable nécessaire au prononcé de la caducité.
Au regard de ces éléments, l'URSSAF de la Corse ne peut se prévaloir, pour revendiquer la régularisation des actes viciés, de la désignation, à l'initiative de M. [P] et Mme [N], d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la SCP [C] [P] & [Y] [N].
Il appartenait à l'URSSAF de la Corse, avant de faire signifier l'acte d'appel, alors qu'elle disposait d'un mois pour le faire à compter du 21 juillet 2023 et qu'elle avait connaissance de la liquidation en cours, de s'assurer du devenir de celle-ci et de prendre toutes dispositions utiles en sollicitant elle-même la désignation d'un mandataire ad hoc chargée de la représenter et de recevoir tous les actes afférents à la procédure en cours.
Certes, la publication de la clôture des opérations de liquidation le 17 août 2022 est intervenue à seulement trois jours de l'expiration du délai pour signifier mais elle pouvait, soit faire désigner sur requête et en urgence, un mandataire ad hoc, soit signifier 'en l'état' avant de saisir l'autorité compétente afin que cette désignation, à son initiative, régularise le vice affectant la signification de la déclaration d'appel tout en sécurisant la signification, le 6 octobre suivant, des conclusions d'appel.
À défaut d'avoir été diligente, l'URSSAF de la Corse ne peut se prévaloir, pour prétendre à régularisation, d'une initiative prise par son adversaire dans un objectif excluant toute velléité de validation des actes nuls.
En l'absence de régularisation à son initiative, les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante doivent être annulés pour vice de fond, sans que l'intimée ait à justifier d'un quelconque grief.
Il résulte de l'annulation de ces actes, qu'en l'absence de signification régulière dans le délai imparti par les textes, de la déclaration d'appel et des conclusions, la déclaration d'appel est caduque.
La caducité étant encourue au titre de l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions, la cour n'a pas à rechercher si l'intimée justifie d'un grief.
Sur la portée de la caducité
En cas de pluralité d'intimés, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l'égard de l'intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d'appel.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés, ou, si elle ne dépend pas de la matière ou de l'objet de l'obligation, lorsqu'elle résulte du souhait des parties et de l'état de leurs demandes.
En l'espèce, le litige est divisible, de sorte que la caducité n'affecte que la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la SCP [C] [P] & [Y] [N].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
L'URSSAF de la Corse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la SCP [C] [P] & [Y] [N], la chambre nationale des commissaires de justice et l'Acoss devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la SCP [C] [P] & [Y] [N] a perdu sa personnalité morale depuis le 17 août 2022 ;
La confirme pour le surplus de ses dispositions, sauf à préciser que la caducité affecte la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la SCP [C] [P] & [Y] [N] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SCP [C] [P] & [Y] [N] a conservé sa personnalité morale pour les besoins de la procédure en cours, nonobstant la clôture le 8 août 2022, publiée le 17 août 2022, de ses opérations de liquidation ;
Déboute l'URSSAF de la Corse de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [C] [P] & [Y] [N], de la chambre nationale des commissaires de justice et de l'Acoss au titre des frais exposés en appel ;
Condamne l'URSSAF de la Corse aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président