Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-18.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.618
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Antonio X..., demeurant ... à Bois d'Arcy (Yvelines),
2°) M. Alberto X..., demeurant ... à Bois d'Arcy (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :
1°) Le Fonds de Garantie Automobile, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
2°) La Compagnie Le Continent, dont le siège est à Paris (2ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Y..., Grégoire, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Blanc, avocat des consorts X..., de Me Jousselin, avocat du fonds de garantie Automobile et de la compagnie Le Continent, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à M. Antonio et Alberto X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le Fonds de Garantie Automobile
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations les juges du fond, que M. Antonio X... a, en octobre 1980, assuré auprès de la Compagnie Le Continent un véhicule automobile de marque Peugeot, en précisant que les conducteurs en seraient lui-même et Mme Madeleine X..., et qu'il ferait l'objet d'un "usage promenade trajet" ; qu'il avait obtenu à ces divers titres que les primes fussent minorées de 25 % ; que le 9 juillet 1981 il a demandé et obtenu qu'un avenant vînt suspendre ce contrat ; Attendu, que le 11 juillet 1982, il a fait remettre son contrat en vigueur mais désormais pour un véhicule Renault ; qu'il n'a été fait mention dans la proposition d'assurance qu'il a
souscrite d'aucun conducteur habituel ni propriétaire nouveaux, encore qu'ait été "cochée" dans cette proposition la case relative au "rachat de la franchise conducteur novice" ; que, compte tenu du temps écoulé sans accident, le bonus consenti au souscripteur a été porté à 30 % ; Attendu que le 4 septembre 1982 le véhicule assuré a provoqué un grave accident, alors qu'il était conduit par Alberto X..., frère d'Antonio X... âgé de vingt ans et dont le permis de conduire,
avait été obtenu en avril 1981 ; que celui-ci a déclaré aux enquêteurs qu'il était le propriétaire et le
conducteur habituel du véhicule ; que la cour d'appel, accueillant la demande de la C.I.E. le Continent, a estimé qu'il y avait eu fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat et qu'en conséquence la police souscrite était nulle.
Attendu que l'arrêt attaqué, qui n'a ni dénaturé l'attestation de M. Alberto X..., ni inversé la charge de la preuve, a souverainement estimé, en fonction des éléments d'appréciations qui lui ont été fournis par l'une et l'autre parties, que les déclarations inexactes faites a l'assureur lors de la remise en vigueur du contrat procédaient d'une volonté délibérée d'obtenir un avantage tarifaire auquel le jeune Alberto X... n'aurait pu prétendre en qualité de conducteur habituel ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause ce pouvoir souverain d'appréciation ; qu'il n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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