Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 126 du code de procédure civile, 175 et 176, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en application des deux autres, lorsque le bâtonnier n'a pas rendu de décision sur la contestation du montant ou du recouvrement des honoraires d'avocat dans le délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine, le premier président peut être saisi dans le mois qui suit la date d'expiration de ce délai ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d‘appel et les productions, que Mme X..., épouse Y..., a confié la défense de ses intérêts, à Mme Z..., avocate au barreau de Beauvais ; qu'elle a saisi ultérieurement le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation du montant des honoraires réclamés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 9 décembre 2009 ; que soutenant que le bâtonnier n'avait pas rendu sa décision dans les délais impartis, Mme Y... a formé un recours direct devant le premier président le 29 mars 2010 ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'ordonnance énonce qu'à l'audience du 19 octobre 2010, l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... a été soulevée par la juridiction, le délai prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 étant de quatre mois et non de trois, contrairement à ce que faisait valoir Mme Y... ; que les parties s'en sont rapportées à justice ; que le bâtonnier, saisi le 9 décembre 2009, disposait, conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, d'un délai de quatre mois, soit jusqu'au 9 avril 2010 ; que le recours direct devant le premier président, formé le 29 mars 2010, soit avant l'expiration de ce délai, est irrecevable, le bâtonnier étant toujours valablement saisi à cette date ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que Mme Y... avait saisi le bâtonnier de sa contestation le 9 décembre 2009 et sans rechercher, en conséquence si, à la date où il statuait sur le recours direct formé par Mme Y... le 29 mars 2010, le bâtonnier n'avait pas rendu une décision dans le délai de quatre mois expirant le 9 avril 2010, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z... à payer la somme de 2 300 euros à la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Madame Joëlle Y... devant le Premier Président de la Cour d'appel d'Amiens contre la décision du Bâtonnier de ne pas donner suite à sa demande de taxation des honoraires,
AUX MOTIFS QU'
"A l'audience du 19 octobre 2010, l'irrecevabilité de la demande de Madame Y... a été soulevée par la présente juridiction, le délai prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 étant de 4 mois et non de 3;
Les parties s'en sont rapportées à justice ;
Sur la recevabilité
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Beauvais saisi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2009 par Madame Y..., reçue le 9 décembre 2009, disposait d'un délai de 4 mois conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, pour statuer sur cette demande de taxation d'honoraires, soit jusqu'au 9 avril 2010 ;
en conséquence, la saisine de Premier Président avant l'expiration de ce délai, soit le 29 mars 2010 est irrecevable, le Bâtonnier étant toujours valablement saisi à cette date ;
Il convient en conséquence de déclarer le recours de Madame Y... irrecevable",
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une fin de nonrecevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il résulte de la combinaison des articles 175 et 176 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que le Bâtonnier est dessaisi de la réclamation à l'issue du délai de 4 mois à compter de sa saisine à moins qu'il n'ait prorogé ce délai par une décision motivée ; qu'en déclarant irrecevable le recours de Madame Y... aux motifs que le Premier Président avait été saisi le 29 mars 2010, avant l'expiration du délai de 4 mois imparti au Bâtonnier pour statuer sur la demande de taxation des honoraires c'est-à-dire le 9 avril 110353/CBV 2010, cependant qu'à la date de l'audience le 19 octobre 2010, le délai de quatre mois imparti au Bâtonnier pour se prononcer étant largement expiré sans avoir été prorogé, le conseiller agissant par délégation du Premier président de la cour d'appel devait examiner le recours de Mme Y... puisque le Bâtonnier était dessaisi ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé les articles 2 du code civil, 126 du code de procédure civile et 175 du décret du 27 novembre 1991,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, si bien qu'en se bornant à déclarer irrecevable le recours de Madame Y... aux motifs que le Premier Président avait été saisi avant l'expiration du délai de 4 mois imparti au Bâtonnier pour se prononcer sur sa demande sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, une décision avait été rendue, le conseiller agissant par délégation du Premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 126 du code de procédure civile et 175 du décret du 27 novembre 1991,
ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires doit accuser réception de la réclamation et informer l'intéressé d'une part, que la décision doit intervenir dans les quatre mois, et d'autre part, que passé ce délai, il lui appartiendra de saisir le Premier Président de la Cour d'appel ; que faute d'avoir été informé de ce délai d'instruction l'intéressé ne peut se voir reprocher d'avoir formé prématurément un recours contre la décision du Bâtonnier ; qu'en se bornant à considérer que le Bâtonnier, disposant d'un délai de 4 mois pour statuer sur la demande de Mme Y..., était toujours valablement saisi, à la date à laquelle cette dernière avait formé son recours auprès Premier président de la cour d'appel, sans rechercher si ce dernier qui avait, certes, accusé réception de la demande de Madame Y... l'avait bien par retour informée des délais d'instruction et de l'exercice des voies de recours, le conseiller, agissant par délégation du Premier président de la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.
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