Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2023
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1038 F-D
Pourvoi n° P 22-18.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023
La société Carrières Peysson, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-18.385 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Carrières Peysson, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 9 septembre 2013, par la société Carrières Peysson.
2. Il a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2018.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de paiement de la mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 793 devenu 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que pour statuer sur le litige, l'arrêt a visé les conclusions de M. [P] notifiées le 2 décembre 2021 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que la clôture de l'instruction avait été prononcée le 23 mars 2021, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il n'a pas été invoqué devant la cour d'appel alors que l'employeur était en mesure de le faire.
6. Cependant, le moyen tiré de ce que la cour d'appel n'a pas soulevé d'office les conclusions de l'intimé déposées après l'ordonnance de clôture est né de l'arrêt attaqué.
7. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 783, alinéa 1er, devenu 802 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
9. Pour statuer sur le litige, l'arrêt vise les conclusions du salarié notifiées le 2 décembre 2021.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mars 2021, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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