Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 mars 2023. 23NC00208
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC00208
Date de décision :
21 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a formé devant le tribunal administratif de Nancy une opposition à la contrainte émise par Pôle emploi pour le remboursement de sa dette.
Par une ordonnance n°2207374 en date du 18 janvier 2023, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 30 janvier 2023, M. B explique que compte tenu de ses difficultés il ne peut pas rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-5 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. La requête, complétée par un mémoire, de M. B, qui ne contient que l'exposé des difficultés qu'il rencontre pour rembourser sa dette, ne comporte pas de conclusions, ni de moyens tendant à la remise en cause de l'ordonnance par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son opposition à contrainte. Sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. Le rejet de l'appel ne fait pas obstacle à ce que le requérant expose à Pôle emploi les difficultés qu'il rencontre pour rembourser sa dette.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressé à Pôle emploi Grand Est.
Fait à Nancy, le 21 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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