Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 276
Rôle N° RG 22/06218 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ3A
[Y] [E]
C/
[R] [W] épouse [K]
[U] [K]
[H] [K]
[J] [K]
[C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc COLSON
Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 25 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00798.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [R] [W] épouse [K], le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 17], de nationalité française,
Décédée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Intervenants volontaires
Monsieur [U] [K]
En sa qualité d'époux commun en biens avec Madame [R] [W], et donataire en vertu d'un acte reçu par me [I] [D], notaire à [Localité 16] le 11 Décembre 1984.
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 9], demeurant [Localité 17]
Monsieur [H] [K]
En sa qualité d'enfant d'[R] [W], et habilités à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour un tiers sauf les droits du conjoint survivant
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 18]
Madame [J] [K]
En sa qualité d'enfant d'[R] [W], et habilités à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour un tiers sauf les droits du conjoint survivant.
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [C] [K]
En sa qualité d'enfant d'[R] [W], et habilités à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour un tiers sauf les droits du conjoint survivant.
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 avril 2016, Madame [K] a donné à bail à Monsieur [E] un haut de villa situé à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 720 euros charges comprises.
Suivant exploit d'huissier en date du 12 octobre 2018 Madame [K] a notifié à son locataire son congé pour motif sérieux et légitimes, congé dont la régularité a été constatée par jugement en date du 19 juin 2020 du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan.
Monsieur [E] se maintenant dans les lieux, Madame [K] a assigné ce dernier suivant exploit d' huissier en date du 4 janvier 2021 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan afin de constater que ce dernier se maintenait dans le bien , de voir ordonner son expulsion sous astreinte et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 15 décembre 2021.
Madame [K] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et sollicitait , outre le débouté des demandes reconventionnelles présentées à son encontre par Monsieur [E], la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 488,13 € pour le mois d'octobre.
Monsieur [E] sollicitait la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 2.000 € pour trouble de jouissance, reprochant à cette dernière de ne pas avoir pu jouir du garage ni de la gazinière mise à disposition en raison d'un risque de fuite de gaz.
Par jugement contradictoire en date du 25 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a :
* ordonné l'expulsion de Monsieur [E] et de tout occupant de son chef ainsi que l'enlèvement de tout meuble avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier du local d'habitation situé à [Localité 11] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours à partir de la signification de la décision, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution par devant le JEX compétent près le tribunal judiciaire.
*condamné Monsieur [E] à payer à Madame [K] la somme de 488,13 €.
* débouté Monsieur [E] de ses demandes.
* condamné Monsieur [E] au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [E]aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 avril 2022, Monsieur [E] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- ordonne l'expulsion de Monsieur [E] et de tout occupant de son chef ainsi que l'enlèvement de tout meuble avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier du local d'habitation situé à [Localité 11] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours à partir de la signification de la décision, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution par devant le JEX compétent près le tribunal judiciaire.
- condamne Monsieur [E] à payer à Madame [K] la somme de 488,13 €.
- déboute Monsieur [E] de ses demandes.
- condamne Monsieur [E] au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [E] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [K] demande à la cour de :
* confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Draguignan en date du 22 janvier 2022.
En conséquence.
* constater que Monsieru [E] se maintient dans le bien sis à [Localité 11].
* ordonner l'expulsion de Monsieur [E] et de tout occupant de son chef ainsi que l'enlèvement de tout meuble avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier du local d'habitation situé à [Localité 11] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
* condamner Monsieur [E] à payer à Madame [K] la somme de 508,97 € au titre de l'indemnité d'occupation
* condamner Monsieur [E] à la somme totale de 4.165,32 € au titre des charges d'électricité des années 2020 et 2021.
* débouté Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions.
* condamné Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses demandes, Madame [K] indique que depuis plus de trois ans Monsieur [E] se maintient toujours dans les lieux précisant avoir dû de nouveau saisir le juge des contentieux de la protection de Draguignan aux fins de voir prononcer l'expulsion de ce dernier , demande à laquelle a fait droit le juge des contentieux par jugement en date du 25 janvier 2022.
Elle ajoute que Monsieur [E] a toujours un loyer de retard, précisant que ce dernier ne règle pas ses charges d'électricité.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives suite au décès de Madame [K] et reprise d'instance par l'hoirie [K], intervenante volontaire signifiées par RPVA le 4 mai 2023 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [E] demande à la cour de :
* réformer le jugement dont appel, à savoir
- supprimer l'astreinte .
- juger n'y avoir lieu à astreinte
- juger qu'aucune indemnité d'occupation n'est due pour le mois d'octobre 2020
* débouter l'Hoirie [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner l'intimée aux entiers dépens d'appel distaits au bénéfice de Maître Luc COLSON , sous son affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [E] explique que s'il perçoit une petite retraite, sa situation personnelle et ses problèmes de santé font qu'il rencontre de grosses difficultés pour trouver un logement adapté.
Il précise que sans réponse des services de l'État et du département du Var qu'il a saisis, il ne peut satisfaire un départ du logement et que dès lors une condamnation sous astreinte à exécuter une décision d'expulsion, alors même qu'il n'a plus les moyens physiques, n'est pas acceptable.
Par ailleurs il maintient avoir versé la somme de 488,13 € à Madame [K] pour le mois d'octobre 2020 ajoutant régler mensuellement une provision sur charges à hauteur de 70 €, comprenant une avance sur consommation d'électricité de 60 € par mois, soulignant que cette dernière ne produit pas un décompte précis de ses charges.
Au terme de leurs conclusions d'intervention volontaire signifiées par RPVA le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [U] [K], [C] [K], [J] [K] et [C] [K] venant aux droits d' [R] [K] demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de Madame [R] [K] décédée le [Date décès 7] 2022.
******
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mai 2023 et mise en délibéré au 14 septembre 2023.
******
1°) Sur l'expulsion de Monsieur [E]
Attendu que Monsieur [E] demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions de supprimer l'astreinte et de juger n'y avoir lieu à astreinte.
Attendu qu'il résulte du jugement du 19 juin 2020 que le juge des contentieux de la protection de Draguignan a considéré que le bail liant les parties était résilié au 18 avril 2019 et que depuis cette date Monsieur [E] était occupant sans droit ni titre.
Que la cour constate que depuis cette date du 18 avril 2019, ce dernier n'a fait aucune démarche afin de trouver un logement adapté se contentant d'infirmer que sa situation personnelle et ses problèmes de santé font qu'il rencontre de grosses difficultés pour trouver un logement adapté.
Qu'il y a lieu par conséquent de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Monsieur [E] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours à partir de la signification de la décision, au-delà duquel il pourra à nouveau être statué à la diligence des parties selon les dispositions de l'article L 131-3 du code des procédures d'exécution par devant le JEX compétent près le tribunal judiciaire.
2°) Sur la créance locative
Attendu que le jugement querellé a condamné Monsieur [E] à payer à Madame [K] la somme de 488,13 € au titre de l'indemnité d'occupation pour le mois d'octobre 2020
Qu'il convient cependant de relever que le jugement du 19 juin 2020 ne fait état d'aucun montant concernant l'indemnité d'occupation qui serait due par l'appelant.
Que par ailleurs il résulte du décompte produit par les consorts [K] que Monsieur [E] a réglé le loyer du mois d'octobre 2020 par chèque du 6 octobre 2020 d'un montant de 682,86 €.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que l'hoirie [K] soutient que Monsieur [E] ne règle pas ses charges d'électricité, Madame [K] ayant dû régler l'électricité consommée par ce dernier, celui-ci faisant abstraction des demandes de relevé compteur sollicitées à plusieurs reprises par l'agence FONCIA.
Qu'elle sollicite ainsi la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4.165,32 € au titre des charges d'électricité des années 2020 et 2021.
Attendu que Monsieur [E] conteste cette demande soutenant qu'il règle mensuellement une provision sur charges à hauteur de 70 € comprenant une avance sur consommation d'électricité de 60 €.
Qu'il ajoute que l'hoirie [K] est propriétaire du compteur d'électricité et qu'elle ne peut donc vendre l'électricité à défaut pour elle de justifier qu'elle aurait effectué un relevé de compteur en sa présence tous les six mois ainsi qu'indiqué et de l'établissement d'un décompte précis prenant en considération ses versements.
Attendu que l'hoirie [K] verse aux débats un courrier de l'agence immobilière FONCIA du 27 juin 2022 adressé à Monsieur [E] afin de convenir d'un rendez-vous pour le relevé du compteur électrique.
Qu'elle ne produit cependant aucune autre demande de relevé de compteur pour l'année 2020 et 2021.
Qu'il résulte par ailleurs du contrat de location liant les parties au paragraphe intitulé - Charges- que ' montant provisionnel des charges mensuelles à la date de ce jour : 60 € pour avance électricité régularisée une fois tous les six mois par lecture du compteur et 10 € pour paiement taxet d'ordures ménagères régularisées en fin d'année au prorata des mois sur présentation de l'avis soit un total de 70 € .
En même temps et de la même façon que le loyer principal, le locataire s'oblige à acquitter par provision les charges, prestations et impositions récupérables mises à sa charge et découlant de la législation en vigueur et du présent bail au prorata des millièmes de copropriété s'il existe un règlement de copropriété de l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués ou selon les modalités définies par un règlement intérieur dudit immeuble ou tout autre état de répartition conforme aux principes de répartition des copropriétés.'
Attendu que la lecture du décompte établi par l'agence immobilière FONCIA fait apparaître , en sus du paiement du loyer principal, la somme de 10 € au titre de la mensualisation de la taxe d'ordures ménagères.
Qu'il n'apparaît nullement le versement de la somme de 60 € correspondant à une avance sur électricité comme spécifié au contrat de bail, pour l'année 2020 et 2021.
Que Monsieur [E] ne justifie pas avoir payé pour l'année 2020 et 2021 la somme de 1.440 euros au titre de l'avance électricité.
Que l'hoirie [K] produit la facture EDF du 24 janvier 2020 d'un montant de 1.769,66 euros correspondant à la consommation de l'année 2019 et celle du 24 janvier 2021 d'un montant de 2.057,95 euros correspondant à la consommation de l'année 2020, le lieu de consommation étant [Adresse 15], domicile de l'appelant.
Que toutefois l'hoirie [K] ne démontre pas que Monsieur [E] a été convié une fois tous les 6 mois pour régulariser l'avance sur éléctricté par lecture du compteur.
Qu'il convient, tenant ces éléments , de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.440 euros corresponant à l'avance électricité pour l'année 2020 et 2021 tel qu'initailement prévu au contrat de bail.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [E] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à [U] [K], [C] [K], [J] [K] et [C] [K] de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de Madame [R] [K] décédée le [Date décès 7] 2022.
CONFIRME le jugement du 25 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer à Madame [K] la somme de 488,13 €.
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE l'Hoirie [K] de sa demande tednat à voir condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 508,97 € au titre de l'indemnité d'occupation.
CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.440 euros corresponant à l'avance électricité pour l'année 2020 et 2021 tel qu'initailement prévu au contrat de bail,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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