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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2022. 2211082

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211082

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1977 à Sylhet (Bangladesh), conteste l'arrêté en date du 22 juin 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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