Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-10.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.420
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Gedis, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Y..., pris en sa qualité de commissaire au plan de continuation de la société Gedis, domicilié ...,
3 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Gedis, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gedis et de MM. Z... et X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1995), que, par arrêt du 11 février 1994, la cour d'appel d'Amiens a infirmé partiellement le jugement en réduisant à la somme de 100 millions de francs le montant de la créance indemnitaire de la société Gedis sur la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie (société Les Coopérateurs) ; qu'en exécution de cet arrêt, la société Les Coopérateurs a payé cette somme d'argent avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1994 ; que, le 24 mars 1994, la société Gedis, M. Y... et M. X..., agissant en leur qualité respective de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société et de représentant des créanciers, ont fait délivrer à la société Les Coopérateurs un commandement de payer les intérêts, au taux légal, sur la somme de 100 millions de francs du jour du jugement à celui de l'arrêt ; que la société Les Coopérateurs a saisi le juge de l'exécution d'une demande en annulation de ce commandement ;
Attendu que la société Gedis, M. Y... et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que les intérêts de l'indemnité fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 février 1994 sont dus à compter de son prononcé et, en conséquence, d'avoir annulé le commandement de payer du 24 mars 1994, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a confirmation faisant courir de plein droit les intérêts à compter du jugement de première instance lorsque les juges d'appel confirment la décision entreprise sur la responsabilité du débiteur dans la survenance du dommage, à l'exclusion de l'évaluation de celui-ci ; qu'en exigeant que la confirmation porte non seulement sur la déclaration de responsabilité mais encore sur le montant identique de l'indemnité réparatrice pour justifier que les intérêts courent de plein droit à compter du jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il y a confirmation faisant courir de plein droit les intérêts à compter du jugement de première instance lorsque les juges d'appel ne font que diminuer le montant de l'indemnité allouée en réparation d'un dommage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; alors, en outre, que l'arrêt du 11 février 1994 étant partiellement confirmatif, à concurrence de 100 millions de francs, les intérêts devaient à tout le moins, courir dans cette limite à compter du jugement, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de ce chef, violé l'article 1153-1 du Code civil ; et alors, enfin, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en décidant que les intérêts de retard sur l'indemnité allouée à la société Gedis en réparation du préjudice lui ayant été causé par la société Les Coopérateurs ne commenceraient à courir qu'à compter de l'arrêt d'appel, le juge de l'exécution a fait de cet arrêt une décision non rendue dans un délai raisonnable, la procédure d'appel ayant duré trois ans et ayant privé la société Gedis d'une indemnisation pour ce retard ; qu'en considérant néanmoins que le juge de l'exécution n'avait commis aucun manquement aux dispositions de l'article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil, l'indemnité allouée en appel porte intérêt, en cas de réformation du jugement sur son montant, à compter de la décision d'appel, sauf si le juge du second degré en décide autrement ; que, par suite, a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui a fait courir, à compter du jour de l'arrêt infirmatif sur le montant des dommages et intérêts, les intérêts moratoires de la créance indemnitaire de la société Gedis sur la société Les Coopérateurs, dès lors qu'elle n'en avait pas décidé autrement ;
Attendu, en second lieu, que, pour évaluer le montant de l'indemnité litigieuse, la cour d'appel s'est placée au jour où elle a statué et, par suite, n'encourt pas le grief de la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté en ses diverses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gedis et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;
Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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