Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02282 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2BH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 17 Octobre 2024
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Magistrat : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D] [R]
né le 29 Janvier 1963 à [Localité 11],
Madame [T] [R] NÉE [V]
née le 20 Février 1954 à [Localité 13],
demeurant ensemble [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Jean-François BOGUE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 8
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SG MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16
S.A.R.L. SARL SG MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 704
S.A. MAAF ASSURANCES SA,
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 9]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 16
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 704
S.A.R.L. ASCR CELLUPICA ROBERT SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 14] - [Localité 6]
Société MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentées par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2474
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés notamment du 29 mars 2023, M. [O] [R] et Mme [T] [V], épouse [R], dénonçant les désordres affectant leur immeuble, ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner la société SG maçonnerie et d’autres constructeurs ou des assureurs à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, M. et Mme [R], se prévalant d’un protocole d’accord régularisé par les parties, ont demandé en définitive au tribunal de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les parties défenderesses ont toutes déclaré accepter le désistement des demandeurs et de garder à leur charge leurs propres frais et/ou dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 septembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que M. et Mme [R] se désistent de l’instance et de leur action.
L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
Chaque partie accepte de conserver à sa charge les frais ou dépens de l’instance qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. et Mme [R] se désistent de l’instance et de leur action ;
Dit que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge définitive les frais ou dépens de l’instance qu’elle a engagés.
La greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean-François BOGUE
Me Laure-Cécile PACIFICI
Me Frédéric PIRAS
Me Philippe REFFAY
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