Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-12.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.568
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'obtention d'un droit de visite sur son enfant R..., né le 29 mai 1991, l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement, énonce que Mme Y..., mère de l'enfant, s'est désintéressée de la procédure, de sorte que la cour ne connait pas sa situation actuelle, et que l'ignorance du lieu où elle est domiciliée empêche d'organiser de façon satisfaisante la reprise de contacts supposant la collaboration des deux parents et la fourniture au juge d'éléments efficaces quant à la fixation du droit revendiqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans user des pouvoirs que lui conféraient les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces textes par refus d'apllication ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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