Tribunal Administratif de Rennes, 15 décembre 2022. 2205851
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2205851
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger des sommes de 14 828,01 euros et 9 594,94 euros mises à sa charge par deux significations de contrainte émises le
17 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie au titre de la récupération de divers indus.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie ; () ".
2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de la décharger des sommes mises à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Savoie au titre de la récupération de divers indus. Toutefois, l'auteur de la décision attaquée a son siège dans le département de la Haute-Savoie et Mme A y réside également. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A est le tribunal administratif de Grenoble conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la requête au tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont renvoyées devant le tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme B A.
Fait à Rennes, le 15 décembre 2022.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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