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Cour administrative d'appel de Lyon, 04 avril 1995. 94LY00107

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

94LY00107

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1994, présentée pour l'association Lei Y... Pastre dont le siège social est situé à Signes (Var) ... représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; L'Association Lei Ravilhe Pastre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 4 novembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1993 par laquelle le maire de Signes a accordé un permis de construire à la société Serprim ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1995 : - le rapport de Mme LAFOND, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que malgré l'invitation qui lui en a été faite par les premiers juges, le président de l'association Lei Y... Pastre n'a pas justifié, avant l'intervention du jugement attaqué, d'une délibération de l'assemblée générale de ladite association l'autorisant à agir devant le tribunal administratif ; que la circonstance que l'association ait produit en appel une délibération de l'assemblée générale du 30 avril 1992 autorisant le conseil d'administration à intenter une action devant les tribunaux compétents et dans ce but, à donner au président le pouvoir d'ester en justice est sans incidence sur la recevabilité de cette demande ; qu'ainsi, la demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que l'association Lei Y... Pastre n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif l'a rejetée ; Article 1er : La requête de l'association Lei Y... Pastre est rejetée.

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