Cour d'appel, 24 juin 2019. 19/00858
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00858
Date de décision :
24 juin 2019
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Contestations Honoraires
ORDONNANCE No105
No RG 19/00858 - No Portalis DBVL-V-B7D-PQRY
M. D... O...
C/
SELARL E...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 JUIN 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 24 Juin 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur D... O...
[...]
comparant en personne
ET :
U... E... de la SELARL R... T... H... et associés
[...]
représenté par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Maître U... E... , membre de la Selarl R... T... E... & Associés, avocat au barreau de Rennes, a assuré la défense de plusieurs salariés de la société Sabena Technics dont Monsieur D... O... devant le conseil des prud'hommes de Saint Malo.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 28 mai 2014. Cette convention prévoyait notamment, à titre d'honoraire de résultat, un pourcentage de 10% sur les sommes réellement obtenues.
Par jugement du 29 juin 2016, le conseil des prud'hommes a constaté qu'en cours de procédure, le salarié avait intégralement perçu son indemnité additionnelle et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Monsieur O... a interjeté appel de cette décision mais s'est désisté de son appel en octobre 2016 (ordonnance du 9 novembre 2016)
La Selarl R... T... E... & Associés a adressé le 11 octobre 2016 à son client la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 1 140 euros et lui a réclamé une somme de 1 080 euros TTC après déduction d'une provision de 60 euros.
Cette somme n'ayant pas été réglée, la Selarl R... T... E... & Associés a, par requête du 9 octobre 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande en fixation de ses honoraires.
Par décision du 17 janvier 2019, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1 080 euros TTC le solde des frais et honoraires dus à la Selarl R... T... E... & Associés et a condamné Monsieur O... au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 février 2019, Monsieur O... a formé un recours contre cette ordonnance.
Il conteste devoir la somme fixée par le bâtonnier, faisant valoir que l'avocat s'est fondé, pour calculer l'honoraire de résultat, sur des sommes qu'il n'a jamais perçues, n'ayant reçu qu'un solde de 4 973,90 euros nets.
À l'audience du 28 mai 2019, la Selarl R... T... E... & Associés a sollicité la confirmation de l'ordonnance critiquée. Elle expose que le reçu pour solde tout compte adressé à Monsieur O... fait état d'une indemnité additionnelle de 9 000 euros et que l'honoraire de résultat de Me E... doit donc être fixé à la somme de 900 HT, soit 1 080 euros TTC. Elle ajoute que devant le juge départiteur Monsieur O... a reconnu avoir effectivement été payé des sommes qu'il demandait à la cour, et qu'une telle reconnaissance est d'ailleurs confirmée par son désistement d'appel.
SUR CE :
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 28 mai 2014 aux termes de laquelle le client s'est engagé à verser à l'avocat un honoraire fixe de 250 euros HT (réglé à la signature de la convention, des frais de gestion forfaitaires de 50 euros HT et un honoraire de résultat égal à «10 % HT des sommes obtenues et réellement perçues hors article 700 du cpc».
La mission de l'avocat ayant été conduite à son terme, cette convention doit recevoir application.
Il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour déterminer l'honoraire de résultat auquel il pouvait prétendre, la Selarl R... T... E... & Associés devait s'attacher à rechercher non pas les sommes théoriquement et initialement sollicitées par son client (9 000 euros) mais celles que celui-ci a concrètement et finalement perçues ainsi qu'en dispose la convention liant les parties.
En l'occurrence, la Selarl R... T... E... & Associés ne rapporte pas la preuve que Monsieur O... a perçu dans le cadre de la procédure la somme de 9 000 euros réclamée. En effet, s'il n'est pas contestable que ce montant correspond bien à l'indemnité additionnelle, le salarié n'a perçu de son employeur, la société Sabena Technics, dans le cadre de l'accord transactionnel survenu en cours d'instance qu'une fraction de cette somme en raison d'un trop perçu antérieur, ainsi qu'il résulte du courrier de la société Sabena Technics du 27 mars 2015. Le reçu pour solde tout compte du 28 mai 2015 porte sur,la somme de 5 693,90 euros bruts, soit 4 973,90 euros nets, somme effectivement versée au salarié.
Dès lors, la formule contenue dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 29 juin 2016 selon laquelle «à l'audience, Monsieur O... indique qu'en cours de procédure, il a été intégralement réglé de son indemnité additionnelle» signifie seulement que celui-ci a perçu les 4 973,90 euros mentionnés dans les pièces précitées et qui lui faisaient défaut.
Au regard de la somme obtenue et réellement perçue par Monsieur O... dans le cadre de l'instance, l'honoraire de résultat de l'avocat doit être fixé à la somme de 497,39 euros HT soit 596,87 euros TTC.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes en date du 17 janvier 2019 sera donc infirmée.
Partie succombante, la Selarl R... T... E... & Associés supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 17 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 497,39 euros HT, soit 596,87 euros TTC l'honoraire de résultat du par Monsieur D... O... à la Selarl R... T... E... & Associés et le condamnons au payement de cette somme.
Laissons les dépens à la charge de la Selarl R... T... E... & Associés aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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