Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00508 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZ6
jugement du 27 Janvier 2020
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 1119-00327
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y]
né le 29 Mai 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [L] [B] épouse [Y]
née le 25 Mai 1951 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Marie-Laure JACQUOT, substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1708013
INTIMES :
S.C.I. BELLIER GILLET agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200152
Maître [O] [M], ès qualités d'administrateur ad'hoc de la parcelle [Cadastre 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 5 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Bellier-Gillet est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 9], cadastrée section [Cadastre 5]. Contigüe à celle-ci, se trouve la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] qui n'a pas de propriétaire connu.
Suivant ordonnance du 12 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance d'Angers a désigné Me [O] [M] en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter la parcelle [Cadastre 6] dans la procédure de bornage relative à la délimitation de ladite parcelle et de celle cadastrée [Cadastre 5].
Suivant acte d'huissier du 23 janvier 2015, la SCI Bellier-Gillet a fait assigner Me [M], en qualité d'administrateur ad hoc de la parcelle [Cadastre 6] devant le tribunal d'instance d'Angers afin de voir désigner un expert ayant pour mission de déterminer la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 6] représentée par Me [M].
Suivant jugement avant-dire droit du 5 mai 2015, le tribunal a désigné M.'Jacques [V], géomètre-expert, afin de fixer la limite séparative entre les propriétés des parties au regard des différents titres et constatations effectuées sur les lieux.
L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2016.
Suivant jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal d'instance d'Angers a homologué ce rapport d'expertise de M. [V], a constaté l'accord des parties, à savoir la SCI Bellier-Gillet et Me [O] [M], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la parcelle [Cadastre 6], pour voir fixer la limite des propriétés entre les parcelles situées [Adresse 9] cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] selon les alignements des points numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et telle que représentée sous trait rouge au plan 'proposition de délimitation' joint au rapport définitif de l'expert et décrite en pages 3 et 4 du rapport définitif. Le tribunal a également ordonné l'implantation d'une borne au point numéro 3 défini dans le rapport définitif d'expertise et commis l'expert, M. [V], pour procéder à l'implantation de ladite borne ainsi qu'à l'établissement d'un document d'arpentage.
M. [N] [Z], successeur de M. [V], a procédé à l'implantation de la borne.
Le 22 mai 2017, la SCI Bellier-Gillet a déposé auprès de la mairie d'[Localité 3] une déclaration préalable ayant pour objet la division de sa parcelle cadastrée [Cadastre 5].
Suivant arrêté municipal en date du 22 juin 2017, le maire d'Angers a fait droit à la demande de la SCI Bellier-Gillet.
Etant en désaccord avec les délimitations retenues par l'expert, M. [V] et homologuées aux termes du jugement du 5 juillet 2016, M. [J] [Y] et Mme [L] [B], son épouse, bénéficiant aux termes de leur acte de propriété, d'un droit de puisage et d'accès à un puits situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], ont formé, suivant actes d'huissier en date des 28 et 30 janvier 2019, sur le fondement des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, devant le tribunal d'instance d'Angers, une tierce-opposition tendant à rétracter ledit jugement ayant homologué le rapport d'expertise de M. [V] et à désigner un expert pour délimiter les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Suivant jugement contradictoire en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- constaté l'absence de mise en cause régulière d'une représentation de la parcelle [Cadastre 6], Me [M] n'ayant plus qualité à agir et ayant refusé l'assignation,
- déclaré la tierce opposition formée par les époux [Y] recevable mais mal fondée,
- maintenu le jugement en date du 5 juillet 2016 dans toutes ses dispositions,
- condamné les époux [Y] à payer à la SCI Bellier-Gillet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [Y] de leurs demandes,
- condamné les époux [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a reçu la tierce opposition formée par les époux [Y], relevant que ces derniers n'étaient ni parties ni représentés à l'instance initiale en bornage et qu'ils disposaient d'un intérêt à agir s'agissant des conditions d'exercice de leur droit de passage et de puisage dont ils bénéficient sur la parcelle [Cadastre 6]. Sur le bien fondé de leur demande, le tribunal a observé liminairement que les époux [Y] n'avaient pas sollicité de représentant pour la parcelle [Cadastre 6] alors même qu'ils avaient connaissance de l'expiration de la désignation de Me [M]. Ensuite, il a été observé que le rapport d'expertise n'est pas critiqué s'agissant de l'analyse des titres de propriété et des droits des parties. Le tribunal a retenu que ni les photographies produites, ni les plans réalisés par l'expert, ni l'implantation du clou et de la borne OGE ne démontrent une disparition de l'accès au puits ou une modification des passages qui préexistaient. Il a ainsi considéré que la borne et le clou posés ne font pas obstacle à l'exercice de la servitude et que les deux accès sur l'allée commune et l'allée menant au puits n'ont pas été modifiés par le bornage. Soulignant que la servitude n'imposait pas que l'allée fasse le tour du puits mais qu'elle le 'borde' et constatant qu'après bornage des parcelles, l'allée se situait sur l'un des bords au moins du puits, le tribunal a estimé infondées les contestations des époux [Y], rejetant leur demande d'expertise présentée en leur seule qualité de titulaires d'une servitude et n'ayant pas qualité pour agir en délimitation d'une propriété.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2020, les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant constaté l'absence de mise en cause régulière d'une représentation de la parcelle [Cadastre 6] et ayant déclaré leur tierce opposition recevable.
Suivant conclusions signifiées le 18 décembre 2020, la SCI Bellier-Gillet a formé appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a déclaré la tierce opposition recevable, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 5 juin 2013, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 8 août 2022, les époux [Y] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés dans l'intégralité de leurs demandes,
- débouter la SCI Bellier-Gillet de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- déclaré recevable leur tierce-opposition
- débouté la SCI Bellier-Gillet de sa demande de condamnation des époux [Y] à lui payer une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- débouté la SCI Bellier-Gillet de sa demande de condamnation des époux [Y] au paiement d'une amende civile
- infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il :
- a déclaré mal fondée leur tierce opposition formée à l'encontre du jugement en date du 5 juillet 2016
- a maintenu le jugement en date du 5 juillet 2016 dans toutes ses dispositions
- les a déboutés de leurs demandes
- les a condamnés à payer à la SCI Bellier-Gillet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens
- statuant à nouveau, rétracter le jugement en date du 5 juillet 2016 opposant la SCI Bellier-Gillet à Me [O] [M] ès qualités en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de M. [V],
- y faisant droit, désigner tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission de procéder à la délimitation des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
- dire et juger que l'expert devra procéder à leur convocation à la première réunion d'expertise qui sera fixée,
- condamner la SCI Bellier-Gillet à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance,
- condamner la SCI Bellier-Gillet à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le13 avril 2022, la SCI'Bellier-Gillet demande à la cour de :
- déclarer M. [J] [Y] et Mme [L] [Y] irrecevables et en tous les cas mal fondés, en leur appel, et en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 27 janvier 2020 en ce qu'il :
- a déclaré la tierce opposition formée par M. et Mme [Y] recevable
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. et Mme [Y] au paiement d'une amende civile
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Angers du 27 janvier 2020 en ce qu'il a :
- déclaré la tierce opposition formée par M. et Mme [Y] mal fondée
- maintenu le jugement du 5 juillet 2016 dans toutes ses dispositions
- condamné M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes
- condamné M. et Mme [Y] au paiement des entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire du jugement du 27 janvier 2020
- statuant à nouveau, condamner in solidum M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamner in solidum M et Mme [Y] au paiement d'une amende civile,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leur frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [Y] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile énonce qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être faite dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En outre, l'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé.
Par ailleurs, l'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est de principe qu'il y a indivisibilité lorsque le litige n'est susceptible que d'une solution unique, identique pour tous les intéressés. Le critère de l'indivisibilité procédurale est l'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions divergentes qui pourraient être rendues.
Par application combinée des articles 902 et 553 in fine du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel n'emporte caducité à l'égard de toutes les parties intimées qu'en cas d'indivisibilité de l'appel.
En l'espèce, d'une part, en application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe a, suivant avis du 18 septembre 2020, invité le conseil des appelants à procéder par voie de signification à l'égard des intimés, ces derniers n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Si les appelants ont fait signifier, par acte d'huissier du 22 septembre 2020 à la SCI Bellier-Gillet, la déclaration d'appel du 19 mars 2020 ainsi que leurs conclusions, ils n'ont pas réalisé les mêmes diligences auprès de l'autre partie intimée, Me [M], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la parcelle cadastrée [Cadastre 6].
Dès lors, en l'absence de notification à Me [M] de leur déclaration d'appel, les appelants encourent, à l'égard de cet intimé, la sanction de la caducité prévue à l'article 902 susvisé.
D'autre part, la cour observe qu'au regard de l'objet du litige, à savoir un bornage de parcelles, cette caducité de l'appel à l'égard de Me [M], ès qualités, apparaît être totale, en considération de l'article 553 in fine du code de procédure civile.
En effet, le jugement déféré du 27 janvier 2020, que la caducité de la déclaration d'appel envers Me [M] ès qualités rend définitif à son égard, maintient le jugement du 5 juillet 2016 en toutes ses dispositions. Or, ce jugement du tribunal d'instance homologue le rapport d'expertise de M. [V], constate l'accord des parties, la SCI Bellier-Gillet et Me [M], ès qualités, pour voir fixer la limite des propriétés entre les parcelles situées [Adresse 9], cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], selon la proposition de délimitation figurant au rapport définitif de l'expert et ordonne l'implantation d'une borne conformément à cette proposition.
Aussi, une éventuelle infirmation du jugement entrepris sur la déclaration d'appel des époux [Y] intimant la SCI Bellier-Gilet, en ce qu'elle rétracterait le jugement précité du 5 juillet 2016 et désignerait un expert pour procéder à une nouvelle délimitation des parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], entrerait en contrariété évidente avec la décision devenue définitive à l'égard de Me [M], ès qualités.
En conséquence, il existerait ainsi une impossibilité d'exécuter à la fois un arrêt infirmatif rendu dans l'instance subsistant entre les époux [Y] et la SCI'Bellier-Gillet et un jugement devenu définitif à l'égard de Me [M].
Cette indivisibilité de l'objet du litige impliquerait que la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Me [M], administrateur ad hoc de la parcelle [Cadastre 6], entraîne celle de l'appel formé dans son ensemble par les époux [Y].
Enfin, s'agissant des effets de la caducité de l'appel principal, il convient de rappeler les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile qui prévoient que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
L'intimée constituée a formé appel incident le 18 décembre 2020. Il s'agit de déterminer si cette dernière se trouvait dans le délai d'appel principal lorsqu'elle a formé son appel incident afin d'apprécier la recevabilité de celui-ci en cas de caducité totale de la déclaration d'appel.
Il s'agit donc pour la cour de recueillir, en ordonnant la réouverture des débats, les observations des parties sur la caducité de l'appel à l'égard de Me'[M], ès qualités, sur les conséquences de l'indivisibilité de l'objet du litige sur l'étendue de la caducité et en cas de caducité totale, sur ses conséquences sur le sort de l'appel incident au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
Il convient de réserver le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 4 mars 2024 à 14h00,
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de l'appel à l'égard de Me [M], ès qualités, sur les conséquences de l'indivisibilité de l'objet du litige sur l'étendue de la caducité et en cas de caducité totale, sur ses conséquences sur le sort de l'appel incident au regard des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile,
RESERVE le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS