Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-12.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.140
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ du Groupement d'intérêt économique Servi presse, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Groupement d'intérêt économique Servi presse, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant assujetti pour la période du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1985 le Groupement d'intérêt économique (GIE) Servi presse au versement de transport institué par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 janvier 1988) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, d'une part, qu'est assujetti à cette redevance le Groupement d'intérêt économique qui assure à l'ensemble de ses membres les services que s'assurait l'un d'eux avec les neuf emplois au titre desquels il acquittait le versement de transport, en employant le même effectif sans pouvoir en déduire deux emplois, sous prétexte que leurs titulaires sont restés juridiquement liés à leur employeur d'origine et n'assument leurs fonctions au GIE qu'en vertu d'une mise à disposition permanente, laquelle ne pouvait, jusqu'à preuve contraire, résulter que d'une convention de prêt de main-d'oeuvre prohibée par l'article L. 125-1 du Code du travail et inopposable à l'URSSAF, alors, d'autre part, que dans des conclusions laissées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'URSSAF soutenait qu'indépendamment des personnalités juridiques distinctes du GIE et de ses membres, les conditions légales d'assujettissement au versement de transport étaient remplies, dès lors que la direction du GIE était assumée par le président-directeur général
de la société membre à laquelle étaient restés contractuellement rattachés deux employés sur neuf, éléments qui révélaient l'existence d'une unité de direction et d'emplois, artificiellement séparée en deux établissements distincts au sein d'une même entreprise ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1er du décret n° 74-66 du 29 janvier 1974, pris pour l'application de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, aux termes desquelles sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations, lient nécessairement l'obligation d'acquitter le versement de transport à la périodicité mensuelle du règlement des cotisations ; que répondant aux conclusions prétendument délaissées et n'étant pas contesté devant eux que le GIE Servi presse avait été admis à s'acquitter des cotisations de sécurité sociale selon une périodicité trimestrielle, les juges du fond ont relevé que ce groupement, formé en 1982 par la société anonyme Begnard et la société à responsabilité limitée Maxipresse, constituait une entité juridique distincte de ces deux sociétés, qui avait son propre personnel et était immatriculée à l'URSSAF comme employeur, et en ont exactement déduit qu'il n'était pas redevable du versement litigieux ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'URSSAF de la Vienne, envers le GIE Servi presse et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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