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Tribunal Administratif de Rouen, 13 octobre 2023. 2303699

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303699

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 juillet 2023 et 29 août 2023, par lesquelles le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Nord a refusé de renouveler son contrat en qualité de chef de centre de la réserve opérationnelle de la police nationale du site de Lambersart ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 296 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () " 2. Les demandes de M. B constituent un litige d'ordre individuel intéressant un commandant de police honoraire. Il résulte de la requête et des pièces qui y sont jointes que la dernière affectation de M. B était dans la réserve opérationnelle de la police nationale de Lambersart (Nord). En vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le litige ressortit donc à la compétence du tribunal administratif de Lille. Les conclusions de la requête n'apparaissent pas, dans leur intégralité, manifestement irrecevables au sens de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre ces conclusions de la requête de M. B au tribunal administratif de Lille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à M. A B. Fait à Rouen, le 13 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE N°2303699

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