Cour de cassation, 14 octobre 1993. 90-43.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.134
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant à Durtal, les Rairies (Maine-et-Loire), place de l'Eglise, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Loca Ouest transports, sise à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ;
La société Loca Ouest transports a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Loca Ouest transports, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Daynac, dépositaire Butagaz, a cédé son fonds de commerce à la société Rastello le 1er janvier 1986 et que celle-ci, à compter de cette date, a confié la livraison de ses produits à la société Loca Ouest transports ; que M. X..., qui était chauffeur-livreur au service de la société Daynac depuis le 5 avril 1983, a été repris par la société Loca Ouest, en exécution d'un contrat de travail conclu entre les parties le 16 décembre 1985 ; que la société Loca Ouest, lui reprochant d'avoir pris des bouteilles de gaz sans le signaler et en dehors des heures d'ouverture, l'a licencié le 4 mars 1987 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Loca Ouest transports reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un client s'était plaint et qu'il y avait un doute sur le comportement du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond se sont abstenus de répondre aux conclusions de la société, par lesquelles elle faisait valoir que le salarié n'avait pas fait état de l'enlèvement des bouteilles, que le bordereau de livraison n'avait pas été remis et que le salarié n'avait aucune raison d'avoir en sa possession des bordereaux vierges de livraison ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions tendant à établir la perte légitime de confiance de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que le vol que la société Loca Ouest imputait à M. X... n'était pas établi ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que pour refuser au salarié le bénéfice de l'ancienneté acquise au service de la société Daynac et le débouter des demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, qu'il formulait à ce titre, l'arrêt attaqué relève qu'il a conclu un nouveau contrat de travail avec la société Loca Ouest transports, de sorte que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur et que le salarié conserve le bénéfice de son ancienneté, sans que la conclusion d'un nouveau contrat puisse y faire échec, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Loca ouest transports, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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