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Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-60.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.370

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Adilia X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1992 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de la société Esope, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation, par le syndicat CGT, de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale, au sein de la société Esope, le tribunal d'instance a relevé que le syndicat CGT avait obtenu l'adhésion d'un certain nombre de salariés ; que plusieurs d'entre eux avaient, par la suite, réfuté leur adhésion et qu'il n'était pas établi chez les adhérents qui demeuraient, la volonté d'une activité syndicale commune ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, au moment de la désignation, la présence d'adhérents au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le juge du fond a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vanves, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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