Cour de cassation, 26 mai 1998. 95-22.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.182
Date de décision :
26 mai 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., Léon, Elie A...,
2°/ Mme Marie-Rose, Emilienne, Lucienne X..., épouse A..., demeurant tous deux 32150 Cazaubon, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Auch, au profit :
1°/ de M. Jean-Marcel B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur des époux A...,
2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des époux A...,
4°/ de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) Pyrénées-Gascogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, dont le siège est BP 329, 11, boulevard du président Kennedy, 65003 Tarbes,
5°/ de la société UCB bail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB bail, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) Pyrénées-Gascogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les époux A..., agriculteurs mis en liquidation judiciaire, attaquent le jugement (tribunal de grande instance d'Auch, 13 septembre 1995) qui a rejeté les recours qu'ils avaient formés à l'encontre de plusieurs ordonnances du juge-commissaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que le jugement, en tant qu'il rejette les recours formés à l'encontre d'ordonnances par lesquelles le juge-commissaire, statuant dans les limites de ses attributions, avait prescrit la vente de divers immeubles, soit en la forme des saisies immobilières, soit de gré à gré, ainsi que la vente aux enchères publiques des éléments de l'actif mobilier corporel des débiteurs est insusceptible de recours par application du texte susvisé, à moins que ne soient en cause, le cas échéant, l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure;
que, cependant, de tels griefs pouvaient être invoqués à l'appui d'un appel-nullité ;
Attendu, en second lieu, que si l'ordonnance n 83/95, en date du 15 mars 1995, en tant qu'elle rejetait la demande des époux A... tendant à l'octroi d'un délai de grâce pour quitter leur maison d'habitation principale, n'a pas été rendue dans la limite des attributions du juge-commissaire, dès lors qu'une telle décision relevait de la compétence du Tribunal aux termes de l'article 154, alinéa 6, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement rendu sur recours à l'encontre de cette ordonnance était susceptible d'appel, comme n'entrant pas dans les prévisions du texte susvisé ;
Et attendu, enfin, que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole Pyrénées-Gascogne et de la société UCB bail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique