Cour de cassation, 01 octobre 2020. 20-60.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-60.021
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Annulation partielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1000 F-D
Recours n° D 20-60.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme S... W..., domiciliée [...] , a formé le recours n° D 20-60.021 contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Mme W... a sollicité son inscription initiale des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle Mme W... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme W... fait valoir que la cour d'appel est en possession de la copie de son diplôme d'éducatrice spécialisée et que, concernant son expérience, elle a transmis une fiche de fonction pour le poste qu'elle a occupé en Belgique au service de protection judiciaire pendant plus de cinq ans. Elle indique que si l'on est ici dans le secteur judiciaire de la protection de l'enfance et non du tribunal aux affaires familiales, elle a bien été amenée, à maintes reprises, à élaborer des enquêtes sociales judiciaires. Elle rappelle qu'elle travaille actuellement à l'EPE 83 de Toulon où elle médiatise les rencontres ordonnées par le juge aux affaires familiales et co-rédige, avec la coordinatrice du service, les bilans de fin de mesure. Elle indique qu'elle a pris connaissance du déroulement d'une enquête sociale et de la trame rédactionnelle type, ainsi que des attentes du juge en cette matière et ajoute être capable d'adapter ses compétences afin de servir adéquatement le juge aux affaires familiales, d'autant plus qu'elle est actuellement en lien avec ce dernier via l'association au sein de laquelle elle est salariée à temps partiel. Elle en conclut que son expérience passée et actuelle est plus que suffisante pour s'adapter et mener à bien une enquête sociale judiciaire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 et l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
4. La décision de refus d'inscription d'un candidat prise sur le fondement de l'article 5 de ce décret est motivée. Cette motivation doit permettre de vérifier que la qualification acquise et reconnue par le candidat dans un autre Etat membre de l'Union européenne a été dûment prise en compte.
5. Pour rejeter la demande de Mme W..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la qualification et l'expérience sont insuffisamment justifiées par l'exercice de missions d'enquêteur social dans un cadre judiciaire.
6. En se déterminant ainsi, sans qu'il résulte de ces motifs que la qualification acquise par Mme W... en Belgique avait été dûment prise en compte, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés.
7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme W....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme W... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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