Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.324
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société civile agricole (SCA) d'exploitation Y... agriculture, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur, M. X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société civile agricole (SCA) d'exploitation Y... agriculture, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société civile agricole d'exploitation
Y...
agriculture (société Y... agriculture) a demandé la condamnation de M. Y... à lui payer une certaine somme correspondant à la moitié du compte déficitaire établi à la suite de deux campagnes de culture qui, selon elle, auraient été effectuées en société de fait avec M. Y... ;
que le Tribunal ayant accueilli la demande de la société Y... agriculture par un jugement du 28 novembre 1991, M. Y... a fait appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, qu'au cours de l'instance d'appel et par jugement du 15 avril 1993, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Y... agriculture et désigné un représentant des créanciers ;
qu'en l'absence d'une intervention de ce représentant des créanciers ou de sa mise en cause par voie de citation, la cour d'appel ne pouvait statuer sur l'appel dirigé contre le jugement du 28 novembre 1991 ;
que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont, d'un côté, violé les articles 369, 372 et 376 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 46 et 49 de la loi du 25 janvier 1985, et, d'un autre côté, en toute hypothèse, violé les articles 46 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, l'instance n'est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire que dans les cas où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que, faute par M. Y... de justifier d'une mesure d'assistance ou de dessaisissement de la société Y... agriculture, il ne peut invoquer l'interruption de l'instance pour de telles causes ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 31, 46 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, que le représentant des créanciers, qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, ne peut assister ou représenter le débiteur en redressement judiciaire, et que, selon l'article 49 de la même loi, seules sont interrompues les actions en justice des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture jusqu'à la mise en cause du représentant des créanciers ou la reprise d'instance à son initiative ;
qu'en conséquence M. Y..., qui ne se prétend pas créancier de la société Y... agriculture, ne peut invoquer l'interruption de l'instance engagée contre lui pour défaut de mise en cause du représentant des créanciers de la société Y... agriculture ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait en retenant l'existence d'une société de fait entre la société Y... agriculture et M. Y..., l'arrêt énonce que si la preuve d'une telle société exige l'existence d'apports, l'intention des parties de s'associer et leur vocation à participer aux bénéfices et aux pertes, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de l'existence apparente de chacun de ces éléments ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve entre prétendus associés de l'existence d'une société de fait ne peut résulter de l'apparence, mais exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1933
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