Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-14.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.027
Date de décision :
23 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Modéran X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit :
1°/ de Mme Suzanne Y...,
2°/ de M. Philippe Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé devant un tribunal d'instance une action en bornage à l'encontre des consorts Y...;
qu'après expertise, le Tribunal, relevant que l'action s'analysait en une action immobilière pétitoire de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, s'est déclaré incompétent;
que M. X... a formé contredit ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit formé par M. X... et d'avoir confirmé en conséquence le jugement, alors, selon le moyen, que les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond même lorsque les règles invoquées sont d'ordre public;
que dès lors en affirmant, pour rejeter le contredit formé par M. X... contre la décision du tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent après le dépôt du rapport d'expertise, que contrairement aux parties le juge peut relever l'incompétence d'attribution à tout moment de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de cet article 74 sont sans application lorsque le juge prononce d'office son incompétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 86 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement du tribunal d'instance qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par M. X... ;
Qu'en décidant ainsi sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il n'a pas désigné la juridiction compétente, l'arrêt rendu le 11 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre est compétent pour connaître du litige opposant M. X... aux consorts Y... ;
Laisse les dépens du contredit à la charge de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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