Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IC3H
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S. AMS - [Localité 5] MONTHIEU M. [J] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Mme [V] [F]
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par son père Monsieur [U] [I]
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [T] a confié des travaux de changement de pare-brise sur son véhicule à l’entreprise SAS AMS [Localité 5] MONTHIEU (ci-après « la SAS AMS ») pour un montant total de 1 000,56 euros,
L’assurance de M. [I] [T] ayant refusé la prise en charge des travaux, la SAS AMS lui réclame le règlement de ceux-ci.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint à M. [I] [T] de payer à la SAS AMS la somme de 1 000,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 outre 6,15 euros au titre des frais accessoires.
M. [I] [T] a fait opposition à cette injonction le 8 décembre 2023.
A l’audience du 05 juillet 2024, la SAS AMS représentée par Madame [F] [V], chargée de recouvrement de la société SAS AMS et porteur d’un pouvoir de représentation, sollicite la condamnation de M. [I] [T] à 1 000,56 euros au titre de la facture restant impayée ainsi qu’au frais engagés.
M. [I] [T], représenté par son père [I] [U] porteur d’un mandat de représentation, indique que la SAS AMS aurait dû lui faire savoir, avant la réalisation des travaux, que ceux-ci n’étaient pas pris en charge par l’assureur au titre de la garantie. Il reconnait avoir signé l’ordre de réparation mais dit qu’il ne savait pas que le bris de glace n’était pas couvert car l’assurance avait été souscrite par son père.
La décision est mise en délibéré au 27 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juillet 2023 a été portée à la connaissance de M. [I] [T] le 13 novembre 2024 et celui-ci a fait opposition le 8 décembre 2023, soit dans le délai d’un mois. L’opposition est recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l'espèce, un ordre de réparation a été signé le 27 février 2023 entre M. [I] [T] et la SAS AMS concernant le remplacement d’un pare-brise sur le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant estimé de 1 000,56 euros. L’article 3 des conditions générales de vente et de réparation pare-brise, porté à la connaissance du client, prévoit que « la signature par le client de cet ordre de réparation vaut pour commande ferme et définitive des travaux. Le client s’engage donc au paiement intégral de sa commande ».
Le même jour, Monsieur [I] [T] a également signé une déclaration de bris de glace pour prise en charge directe autorisant le réparateur à percevoir le montant de l’indemnité revenant à l’assuré en application de la garantie « bris de glaces », en certifiant être titulaire de cette garantie, être à jour du paiement de ses cotisations auprès de son assurance, et que son contrat n’est pas suspendu.
A l’issue des travaux, une facture n° F-21803227 a été établie conforme au montant mentionné saur l’ordre de réparation, pour une somme de 1 000,56 euros.
La compagnie d’assurance MATMUT a refusé la prise en charge du sinistre, M. [I] [T] n’étant pas assuré pour le bris de glace.
La SAS AMS a alors demandé à M. [I] [T] de procéder au paiement de la somme de 1 000,56 euros.
M. [I] [T] soutient que la SAS AMS a commis une faute en ne faisant pas de demande de prise en charge auprès de la MATMUT avant de procéder aux travaux.
Il ressort de l’article 1 de la convention de cession de créance de réparation signée entre la SAS AMS et M. [I] [T] que « Le client a subi un sinistre bris de glace dont les conséquences sont couvertes par sa compagnie d’assurance dont les références figurent ci-dessus. Le client, au titre de ce sinistre, déclare être créancier de manière irrévocable et définitive d’une obligation d’indemnisation de la part de sa compagnie d’assurance destinée à la remise en état de son véhicule »
L’article 3 de la convention précise que « Le client se reconnait débiteur envers le réparateur, sans exception ni réserve, du montant de la facture de réparation qui sera établie a l’issu des travaux conformément à l’ordre de réparation dont le paiement sera immédiatement exigible »
En l’espèce, d’une part, aucune obligation n’est faite au réparateur de vérifier si le client est assuré pour le bris de glace et, d’autre part, Monsieur [I] [T] a attesté qu’il était assuré pour se risque en signant la convention de cession de créance de réparation.
En conséquence M. [I] [T] sera condamné à payer la somme de 1 000,56 euros à la SAS AMS.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort.
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [I] [T] ;
MET à néant l’ordonnance du 4 juillet 2023 ;
CONDAMNE M.[I] [T] à payer à la SAS AMS [Localité 5] MONTHIEU la somme de 1 000,56 euros ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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