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Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-45.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.638

Date de décision :

6 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Decaudin Transports, dont le siège est ... (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section commerce), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., La Force (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Decaudin Transports, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par lettre du 8 novembre 1991, adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac, un avocat agissant au nom de la société Decaudin a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu par cette juridiction le 7 octobre 1991 ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le pouvoir spécial, exigé par le texte susvisé, était annexé à la déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Decaudin Transports, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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