Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00538 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM5T
AFFAIRE : [B] [E] [Y] C/ [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] [Y]
née le 15 Septembre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] épouse [Y] et son époux sont propriétaires occupants d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 3].
Monsieur [R] [N] est propriétaire depuis 2016 de la maison voisine, située au [Adresse 2].
Depuis juillet 2021, les époux [Y] ont subi des désordres liés à des infiltrations qui sont apparues dans les deux chambres et la cage d'escalier de la maison.
Une ordonnance de référé a été rendue le 28 septembre 2023 et Monsieur [K] a été désigné en qualité d'expert.
Un rapport définitif d'expertise a été rendu le 6 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, Madame [B] [Y] a assigné Monsieur [R] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'affaire est retenue à l'audience du 5 septembre 2024.
Sur le fondement des articles 544 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et dans ces dernières conclusions en réponse, Madame [B] [Y] sollicite de voir :
- condamner Monsieur [R] [N] à faire réaliser par un professionnel les travaux de remplacement de la noue préconisés par Monsieur [K], expert judiciaire, qui s'imposent d'urgence dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et passé ce délai sous peine d'une astreinte d'un montant de 150,00 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois à l'issue duquel il sera procédé à sa liquidation et à nouveau fait droit ;
- débouter Monsieur [R] [N] de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées ;
- condamner Monsieur [R] [N] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Madame [B] [Y] expose que les travaux préconisés par l'expert sont indispensables pour permettre ensuite l'assèchement et la réhabilitation des pièces sinistrées, que l'expert a préconisé comme seul travaux le remplacement de la noue, mais que cela n'a pas été fait. Elle estime que, faute de procéder au remplacement de la noue, Monsieur [R] [N] n'a pas suivi les préconisations de l'expert judiciaire et que son comportement dilatoire empêche le dénouement de la procédure. Elle indique ne pas avoir connaissance de nouveaux désordres depuis avril.
Monsieur [R] [N] sollicite de voir :
- débouter Madame [B] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [N] à procéder à des travaux déjà réalisés ;
- condamner Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [R] [N] une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Monsieur [R] [N] expose que les travaux ont été réalisés le 19 avril 2024, qu'il a fait diligence pour accéder au souhait formulé par l'expert et qu'il a
procédé à des travaux réalisés par un professionnel, en suivant les conseils de ce dernier.
L'affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce, il ressort d'une facture en date du 19 avril 2024 que des travaux ont été réalisés par la société HABITAT MELLARD sur la noue présente au domicile de Monsieur [R] [N]. Le professionnel précise dans la facture du 19 avril 2024 que « après inspection, il apparaît que la noue en zinc est saine sur toute la longueur. Des reprises d'étanchéité ont été faites aux jonctions de la noue et sur toute la longueur du mur voisin. ».
Par mail officiel en date du 25 juillet 2024, Maître PEYCELON, conseil de Monsieur [R] [N], a informé les époux [Y] de la réfection de la noue, et ce depuis le 19 avril 2024.
Par ailleurs, dans un courrier officiel en date du 29 août 2024, la BPCE a fait savoir qu'elle était d'accord pour indemniser les époux [Y] de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 17 528,51 euros, tel qu'estimé dans le rapport d'expertise de monsieur [K].
Dans un courrier officiel en date du 27 août 2024, les époux [Y] ont fait savoir à Monsieur [R] [N], par le biais de leurs conseils, qu'ils ne pouvaient se contenter des travaux de fortune et que leur préjudice persistait tant que la noue ne serait pas remplacée.
Cependant, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de la persistance des désordres ou de l'apparition de nouveaux désordres après les travaux effectués, de nature à justifier l'insuffisance des travaux effectués. Monsieur [R] [N] a fait intervenir une entreprise qui a procédé à des travaux de réparation selon facture en date du 19 avril 2024 et qui a estimé, en tant que professionnel, que le changement de la noue n'était pas nécessaire. Toutefois, le professionnel a procédé à des reprises d'étanchéité aux jonctions entre la noue et le mur.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [R] [N] à faire réaliser, par un professionnel, les travaux de remplacement de la noue.
Dès lors, il convient de débouter Madame [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence, l'équité conduit à condamner Madame [B] [Y] à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [B] [Y] succombant à la présente instance, il
convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [B] [H] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [H] épouse [Y] à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [H] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Bernard PEYRET
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Le 26 Septembre 2024
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