Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2024
Minute n° 24/0910
S.A.R.L. 2MAC, S.A.R.L. BAHIOR INVEST, S.A.R.L. F.F c/ [R], [Z]
DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/01378 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSSX
- Exécutoire :
à Me Maud SECHER
- copie certifiée conforme :
à Madame [T] [R] épouse [Z]
à Monsieur [V] [Z]
le :
DEMANDERESSES:
S.A.R.L. 2MAC
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.R.L. BAHIOR INVEST
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. F.F
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/Assistant commun : Me Maud SECHER , avocat au barreau de Nice
DÉFENDEURS :
Madame [T] [R] épouse [Z]
née le 16 Avril 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [Z]
né le 07 Juin 1970 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte extra-judiciaire du 27 février 2024, La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” a fait assigner M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE.
La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” exposent être propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 5], [Adresse 5] - [Localité 1], occupé sans droit ni titre par M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z].
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024.
A cette audience :
. La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” ont été représentées par leur conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [V] [Z] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [T] [R] épouse [Z] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre
L'article L 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Il ressort enfin de l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution que le sursis à toute mesure d'expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait.
En l’espèce, La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” justifient être propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 5], [Adresse 5] - [Localité 1] pour en avoir été adjudicataires aux termes d’un Jugement du 06 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de NICE, produit aux débats.
Il ressort des pièces produites que les défendeurs, anciens propriétaires des lieux, ne justifient plus détenir ni droit ni titre à occuper les lieux, mais qu’il n’y sont pas entré par voie de fait.
La signification, par le commissaire de justice, en date du 27 février 2024 de l’assignation aux deux défendeurs à l’adresse du bien adjugé aux Sté demanderesses établit que M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] se sont maintenus dans les lieux.
L’occupation de l’appartement sis [Adresse 5], [Adresse 5] - [Localité 1] sans droit ni titre par M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] n’est donc pas sérieusement contestable.
Il y a lieu, dès lors, d'ordonner l'expulsion de M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Il sera fait droit à la demande de La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des occupants au regard de l’occupation illicite des lieux.
Il sera dit que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas.
Il n'est pas non plus sérieusement contestable que l'occupation illégale du bien immobilier appartenant à La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” crée un préjudice à son propriétaire.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] seront donc condamnés solidairement à payer à La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 790,00 € par mois, à compter du 27 février 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de l’assignation.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décsion présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il convient de débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes notamment en ce qui concerne la rétroactivité de la condamnation sollicitée dès lors que la demande en justice n’est intervenue que 27 février 2024 et en ce qui concerne les charges récupérables échues dès lors que l’indemnité d’occupation fixée aux termes de la présente décision englobe l’intégralité des sommes dues mensuellement par les occupants sans droit ni titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge des propriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 400 € leur sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” seront débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] occupent sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” sis [Adresse 5], [Adresse 5] - [Localité 1],
ORDONNONS en conséquence à M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente Ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion des occupants ne s’appliquera pas,
DISONS que le sursis à toute mesure d’expulsion non-exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’appliquera pas,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] solidairement à payer à La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 790,00 €, à compter du 27 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date de l’assignation,
CONDAMNONS M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] in solidum aux dépens,
CONDAMNONS M. [V] [Z] et Mme [T] [R] épouse [Z] in solidum à payer à La S.A.R.L. “2MAC”, La S.A.R.L. “BAHIOR INVEST” et La S.A.R.L. “SARL F.F.” la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
LE GREFFIER LE JUGE
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