Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSY6
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 17h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 28 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 02 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 16h01, par M. [G] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus, il y a lieu de constater qu'alors que la garde à vue a été prolongée par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 803-3 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'intéressé aurait dû être présenté dans un délai de 20 heures à un magistrat du siège (juridiction ou JLD), or aucune pièce n'atteste d'une telle présentation, la 'fiche individu détaillée', figurant en procédure, pièce probante dès lors qu'elle est corroborée par un ensemble de pièces de procédure confirmant les mentions qui y figurent, ne mentionne que le parquet/section P12 comme entité à laquelle l'individu a été présenté ; l'irrégularité est donc caractérisée qui porte atteinte, en elle-même, à un droit fondamental, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée et il est statué comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet de police de [Localité 2],
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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