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Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-42.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.482

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Entrepôts Sanitaires et Chauffage de l'Ouest (SESCO), société anonyme, dont le siège est rue Berthollet BP 432 à Saint-Brieux (Côtes-du-Nord), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Brest (Section commerce), au profit de : 1°) M. Bernard X..., demeurant ..., 2°) M. Georges A..., demeurant ..., 3°) M. Marcel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SESCO, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société des Entrepôts Sanitaires et Chauffage de l'Ouest (SESCO) reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 16 mars 1988) de l'avoir condamnée à compléter la gratification annuelle de MM. Y..., A... et Le Dall pour les années 1984 et 1985 ; alors que, d'une part, le caractère de fixité d'une gratification garantit qu'elle sera calculée suivant les mêmes modalités et aux mêmes conditions d'une année sur l'autre mais n'implique pas que son montant ne puisse baisser ; qu'en considérant que les caractères de constance, de généralité et de fixité reconnus à la gratification versée par la SESCO s'opposaient à ce que son montant puisse être amputé, sans s'expliquer sur les conditions de fait dans lesquelles le montant de la gratification dont s'agit était déterminé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 140-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions la SESCO faisait valoir que la gratification n'était due qu'en fonction des résultats de l'entreprise et que "la gratification qui est accordée aux salariés de la SESCO, a pris naissance à la suite d'une délibération du conseil d'administration de la société en date du 6 avril 1974" ; qu'il résulte clairement de cette délibération que l'objectif de la direction de la société était d'attribuer une gratification annuelle selon les possibilités de la société et en fonction des résultats aux environs d'un mois de salaire ; cela est d'ailleurs si vrai et les représentants des syndicats ne s'y sont pas trompés, et entre autres la section CGT de l'agence de Brest, puisqu'ils ont à plusieurs reprises tenté de faire assimiler cette gratification qui était effectivement aléatoire à un treizième mois ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pour décider que l'attribution de la gratification annuelle était indépendante des résultats financiers de l'entreprise, les juges ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que le conseil des prud'hommes ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, déduire des difficultés économiques rencontrées par l'agence de Brest en 1978, dont la société n'aurait pas tiré les conséquences au plan du montant de la prime annuelle, que la détermination de cette dernière n'aurait pas de rapport avec les résultats de l'établissement, sans rechercher, comme il y était invité par les conclusions de la société, si lesdits résultats n'étaient pas globalisés au niveau de la SESCO, rendant le versement de la prime indépendant de la situation financière de chaque agence ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que de 1974 à 1982 inclus les salariés de l'entreprise avaient perçu chaque année une gratification, équivalant à un mois de salaire, versée indépendamment des fluctuations économiques ; qu'il a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la gratification litigieuse constituait pour les salariés un accessoire du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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