Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024
N° RG 23/00959 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q67E
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (MAROC)
domicilié : chez M. [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Elvis LEFEVRE, Me Hanane HAJJI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [C] épouse [N], de nationalité française, et Monsieur [X] [N], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 1er février 2023, Madame [Z] [C] a assigné Monsieur [X] [N] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 mars 2023.
Aux termes de son assignation auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [Z] [C] demande à la juridiction de :
« prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs ;dire que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;dire qu'il n'y aura pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;faire défense à chacun des époux de troubler l'autre à son domicile ou à sa résidence ;dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation soit au 1er mai 2022 ;dire et juger que l'épouse reprendra son nom de jeune fille ;donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par l'épouse ;partager les dépens de l'instance. »
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 mars 2023, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 19 juin 2023 pour conclusions en défense.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [X] [N] demande à la juridiction de :
« prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs ;déclarer que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom de son époux et usera exclusivement de son propre nom de famille ;déclarer que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;dire que le divorce prendre effet dans les rapports entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation soit au 1er mai 2022 ;dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;dire que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 27 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 1er février 2023
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (MAROC),
et de
Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (MAROC);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er mai 2022 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment