Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05234 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBZX
S.A.S. [6]
C/
M. [O] [F]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 18/00145
****
APPELANTE :
S.A.S. [6] anciennement SARL [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [F] (Appelant incident)
Chez [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Anne ADELAIDE, avocat au barreau de BREST
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2014, M. [O] [F], né le 27 avril 1991 et salarié en contrat à durée déterminée de la société [6] (la société) a été victime d'un accident alors qu'il posait un velux sur un toit ; il a glissé au bas de la toiture et a chuté au pied du bâtiment 6 à 7 mètres plus bas.
Le 24 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 janvier 2016, M. [F] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 4 février 2016.
Il a alors porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 18 avril 2016.
Par jugement du 6 décembre 2017, ce tribunal a jugé que l'accident dont M. [F] avait été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur, a sursis à statuer sur la majoration de la rente ainsi que sur l'indemnisation des préjudices personnels dans l'attente de la consolidation de son état de santé et a condamné la caisse à verser à M. [F] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2019, ce même tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Brest a ordonné la majoration de la rente servie à son maximum, condamné la caisse à verser à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices de M. [F], confiée au docteur [P].
Enfin, par jugement du 11 mars 2021, le tribunal précité devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté M. [F] de ses demandes d'indemnisation du déficit fonctionnel
permanent, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, d'assistance par tierce personne après consolidation, du préjudice d'établissement et de l'acquisition d'un logement ;
- fixé les préjudices personnels de M. [F] comme suit :
- 14 047,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- 18 000 euros en réparation des souffrances endurées,
- 18 190 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 4 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- 500 euros en réparation du préjudice sexuel,
- 1 000 euros en réparation de la perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais,
- 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
- 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
- 10 304,26 euros au titre de l'aménagement du véhicule,
- 936 euros au titre de l'aménagement du logement,
- 20 638,09 euros au titre des aides techniques,
- 927 euros au titre du surcoût de permis de conduite,
- 2 090 euros au titre des frais d'expertise,
soit au total la somme de 99 632,06 euros ;
- dit que ces indemnités seront versées par la caisse à M. [F], après déduction de la somme de 20 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à régler à M. [F] ;
- condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 23 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 mars 2021.
Elle critique le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice sexuel de M. [F] à 500 euros, son préjudice d'établissement à 1 000 euros et son préjudice au titre des aides techniques à 20 638,09 euros.
En outre, le 27 juin 2022, la société a adressé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, critiquant les mêmes chefs de la décision.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 21/02534 et 22/03933.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces recours sous le numéro unique 21/02534.
Le même jour, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 2 août 2022, la société a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, ce qui a été fait.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à conclure sur un complément éventuel de la mission d'expertise en ce qui concerne les souffrances endurées, qui serait ainsi rédigé : 'décrire s'il y a lieu les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies, après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7".
Par ses conclusions n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 13 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- l'y déclarer bien fondée ;
- débouter M. [F] de son appel incident ;
Y faisant droit,
Au visa des articles L. 431-1 et L. 453-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice sexuel à la somme de 500 euros ;
- juger que ce poste n'a pas été objectivé par l'expert et débouter M. [F] de sa demande présentée à ce titre ;
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros le préjudice d'établissement, requalifié à tort en perte de chance de paternité ;
- débouter M. [F] de sa demande présentée à ce titre ;
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice au titre des aides techniques à la somme de 20 638,09 euros ;
- juger que les aides techniques constituent des postes non indemnisables, puisque pris en charge au titre de la législation professionnelle en application de l'article L. 431-1du code de la sécurité sociale ;
- débouter M. [F] de sa demande présentée à ce titre ;
- débouter également M. [F] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées post-consolidation ;
- confirmer le jugement pour le surplus et, déboutant M. [F] de son appel
incident, le débouter de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre :
- des frais d'acquisition du logement ;
- du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 23 euros par jour ;
- des préjudices esthétiques temporaire (demande supplémentaire) et définitif ;
- du préjudice sexuel (demande complémentaire) ;
- du préjudice d'établissement (demande complémentaire) ;
Sur le DFP,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'il se prévaut d'un rapport, non contradictoire, fixant un taux, inconnu, qui ne tient pas compte de la rente ;
- le débouter de toute demande d'expertise ;
Subsidiairement,
- juger que l'indemnité ne peut être que de 168 000 euros ;
- le débouter de sa demande au titre des souffrances endurées post consolidation et de toute demande d'expertise ;
Subsidiairement,
- limiter les frais d'aménagement à la prise en charge des frais de déménagement pour occuper le rez-de-chaussée ou à la pose de volets électriques ;
- juger que les indemnités seront versées par la caisse à M. [F], après
déduction de la somme de 20 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- déduire la somme de 75 404,51 euros réglée par la caisse de toutes condamnations ;
- débouter M. [F] de toutes autres demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ;
- juger n'y avoir lieu à dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de le déclarer recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a fixé le préjudice au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 18 190 euros ;
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'établissement et de l'acquisition d'un logement et de sa demande d'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent ;
- a fixé ses préjudices comme suit :
* 14 047,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
* 6 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
* 500 euros en réparation du préjudice sexuel ;
* 1 000 euros en réparation de la perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais ;
- de juger et fixer comme suit ses préjudices dont appel :
* 24 824 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
*192 782 euros pour l'acquisition d'un logement ;
*15 879,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
* 9 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
* 458 625 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;
* 8 500 euros pour le préjudice esthétique permanent ;
* 25 000 euros pour le préjudice sexuel ;
* 5 000 euros pour la perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais ;
- de dire et juger que ces indemnités lui seront versées par la caisse à laquelle l'arrêt à intervenir est commun ;
Avant dire droit sur les souffrances endurées après consolidation,
- d'ordonner un complément d'expertise et commettre le docteur [P] ou tout autre expert qu'il plaira à la cour, et pour l'expert dont ce ne serait pas la spécialité, de s'adjoindre les services d'un sapiteur en psychiatrie, pour y procéder avec pour mission de décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies, après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
A titre subsidiaire,
de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y additant et en tout état de cause,
- de condamner la société à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse :
- s'en remet à la cour pour fixer dans de justes proportions les montants à allouer à M. [F] étant précisé qu'il conviendra de déduire la provision de 10 000 euros déjà versée ;
- demande à la cour de condamner la société à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à avancer au titre de l'évaluation des préjudices personnels de M. [F] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'indemnisation du préjudice
Aux termes de son rapport d'expertise établi le 20 novembre 2019 et complété par ses réponses aux dires des parties le 30 décembre 2019, le docteur [P] note que M. [F] présente :
- 'un membre supérieur gauche non fonctionnel, avec une perte totale de la fonction de la main et du poignet séquellaire d'un syndrome douloureux régional complexe, le coude gauche est libre sauf en pronation et l'épaule gauche discrètement limitée en élévation latérale ;
- un syndrome subjectif du traumatisé crânien ;
- des acouphènes bilatéraux avec intolérance au bruit ;
- un syndrome rotulien douloureux du genou droit (non imputable) ;
- une douleur de la face palmaire du poignet droit, non limité (non imputable) ;
- une raideur du rachis cervical (non imputable) ;
- une lombofessalgie droite empêchant le décubitus dorsal (non imputable)'.
M. [F] a subi plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales ainsi que des séances de kinésithérapie.
I - Préjudices patrimoniaux (avant consolidation)
I - A Préjudice temporaire (besoin en aide humaine)
La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s'agit d'indemniser un besoin et non une dépense.
Compte tenu de la nature des blessures de M. [F], l'expert a retenu un besoin d'assistance (par son épouse) dans les actes de la vie quotidienne sur les périodes suivantes :
- 2 heures par jour pour la période en classe 4
- 1 heure par jour pour la période en classe 3.
Sur la base d'un taux horaire de 23,20 euros comme demandé par M. [F] se fondant sur un devis de prestataire (sa pièce n° 37), il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 24 824 euros [ (49 jours x 2 heures x 23,20 euros + (972 jours x 23,20 euros) ], le jugement étant infirmé sur ce point.
I - B Préjudices permanents
1 - Les aides techniques
Un ergothérapeuthe intervenant en qualité de sapiteur à la demande de l'expert s'est rendu au domicile de M. [F] en octobre 2019 et a établi un tableau regroupant les besoins en aides techniques (tapis antidérapant, matelas et oreiller ergonomiques, sommier rehaussé, couverts spécifiques, rehausseur WC, tabourets, etc) avec leur coût respectif et la périodicité de leur renouvellement.
Sur la base de ce tableau, M. [F] évalue ces aides techniques à la somme de 20 638,09 euros.
La société, pour sa part, considère qu'il s'agit de dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale prises en charge comme telles par la législation professionnelle.
Les aides techniques susvisées ne constituent pas des dépenses de santé et d'appareillages au sens de l'article L. 431-1 du code précité et ne sont donc pas couvertes par le livre IV dudit code, de sorte que les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont fait droit à la demande de M. [F] à hauteur du montant réclamé et justifié.
2 - Le logement
M. [F] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande présentée à ce titre alors que ses besoins en aménagement résultent des circonstances de sa chute avec la peur du vide qui s'en est suivie, l'obligeant à occulter les ouvertures de son appartement situé à l'époque au 10ème étage. Selon lui, il doit désormais se loger en rez-de-chaussée ou dans une maison de plain-pied. Il dit avoir trouvé une telle maison en location avec son épouse mais le divorce prononcé en décembre 2022 a provoqué son déménagement dans une nouvelle maison, là encore en location. Envisager d'acquérir un logement, de surcroît adapté, étant un motif légitime et au regard des prix pratiqués sur la ville de [Localité 2], il estime que la somme réclamée de 192 782 euros est justifiée.
La société réplique que M. [F] souffrait de claustrophobie avant l'accident, ce qui, aux dires de l'expert, constituait déjà une justification à un aménagement en rez-de-chaussée avant les faits ; qu'aucune impossibilité d'occuper le logement actuel n'est avérée et rien ne justifie l'aménagement ou l'acquisition d'un logement en lien avec l'accident. Elle ajoute subsidiairement que le règlement d'une acquisition est d'autant moins justifiée que M. [F] a trouvé une maison de plain-pied en location alors qu'il aurait pu rester dans son précédent logement et qu'il se retrouve au final dans la situation qui était la sienne avant l'accident. Enfin, à titre très subsidiaire, elle considère que seuls les frais de déménagement pour occuper un rez-de-chaussée ou de volets électriques (envisagés par l'expert) pourraient donner lieu à prise en charge.
La peur du vide qu'a développée M. [F] consécutivement à l'accident (qui est sans rapport avec la claustrophobie dont l'intéressé était atteint avant l'accident) est de nature à justifier un déménagement vers un logement en rez-de-chaussée. Les premiers juges seront par conséquent approuvés en ce qu'ils ont alloué à la victime la somme de 936 euros correspondant aux frais de déménagement sur la base d'un devis du 20 avril 2020 (pièce n° 94).
En revanche, le souhait légitime de devenir propriétaire, que partage un grand nombre de locataires, est sans lien causal avec l'accident.
Les premiers juges doivent dès lors être approuvés en ce qu'ils ont rejeté sa demande au titre de l'achat d'un logement, qu'il soit de plain pied ou non.
3 - Le véhicule
L'expert a retenu la nécessité d'une boîte de vitesse automatique ainsi qu'un chiffrage pour cet aménagement de 1 724,20 euros sur la base d'un devis du 5 novembre 2019 avec un renouvellement tous les huit ans.
Les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a évalué sur cette base ce poste de préjudice à la somme de 10 304,26 euros.
Les parties ne discutent pas non plus du surcoût lié au permis de conduire, estimé par les premiers juges à 927 euros.
4 - Les frais d'assistance médicale aux opérations d'expertise
Les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 2 090 euros au titre de l'assistance d'un médecin conseil dont il a bénéficié lors des opérations d'expertise.
II - Préjudices extra-patrimoniaux
II - A Préjudices temporaires (avant consolidation)
1 - Le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert a en l'espèce estimé comme suit ce déficit :
- total :
* du 23 au 31 octobre 2014 (hospitalisation initiale)
* du 23 février au 24 avril 2015 (centre de rééducation)
* du 15 au 17 mars 2016 (pose d'un neurostimulateur)
* le 30 mars 2016 (branchement du générateur à la sonde)
* le 1er juillet 2016 (arthroscopie genou droit)
* le 2 août 2016 (bloc axillaire gauche)
* du 30 janvier au 10 février 2017 (centre de rééducation) ;
- partiel :
* classe 4 (75%) du 1er novembre au 19 décembre 2014 ( immobilisation des deux poignets par manchette + attelle du genou droit) ;
* classe 3 (50%) en rapport avec la perte totale de la fonction de la main, du poignet et du coude gauches, et avec les troubles liés au syndrome sévère du traumatisé crânien :
- du 20 décembre 2014 au 22 février 2015
- du 25 avril 2015 au 14 mars 2016
- du 18 au 29 mars 2016
- du 31 mars au 30 juin 2016
- du 2 juillet au 1er août 2016
- du 3 août 2016 au 29 janvier 2017
- du 11 février au 4 novembre 2017 (date de la consolidation).
Sur la base d'une indemnité journalière de 26 euros pour un déficit fonctionnel total, la cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer cette indemnité comme suit au regard des durées retenues par l'expert :
- 88 jours x 26 euros, soit 2 288 euros
- 49 jours x 26 euros x 75% soit 955,50 euros
- 972 jours x 26 euros x 50% soit 12 636 euros,
soit un total de 15 879,50 euros comme demandé par M. [F], le jugement étant infirmé sur ce point.
2 - Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7 au regard des hospitalisations et interventions subies, des douleurs neuropathiques des quatre membres, de l'immobilisation des poignet, main et genou droits pendant un mois, des séances de rééducation et du syndrome psycho-traumatique avec anxiété majeure et peur du vide.
Les parties ne discutent pas l'évaluation faite par les premiers juges à hauteur de 18 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
3 - Le préjudice esthétique temporaire
L'expert l'a estimé à 3,5/7 au regard :
- d'une immobilisation du poignet droit, de la main droite et du genou droit pendant un mois,
- d'une immobilisation du poignet et de la main gauches pendant deux mois,
- d'un syndrome douloureux régional complexe de la main, du poignet et de l'avant-bras gauches, responsable d'une main rétractée et non fonctionnelle.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [F] de ce chef la somme de 5 000 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
II - B Préjudices permanents (après consolidation)
1 - Le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande en réparation à ce titre au motif que la rente ou le capital versé à la victime indemnise le déficit fonctionnel permanent.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
S'agissant de l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, comme l'a jugé la Cour de cassation, dès lors que l'instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes des parties ne peuvent, dans le cadre de l'expertise et même après, tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et le taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient. (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467)
En l'espèce, M. [F] demande que ce poste de préjudice soit estimé à 458 625 euros en tenant compte d'un taux d'incapacité permanente de 75% tel que fixé par le médecin conseil de la caisse le 19 novembre 2019 et d'une valeur du point de 6 115 euros en application du barème Mornet.
Pour sa part, la société, qui fait valoir que le taux de 75% ne ressort d'aucun document contradictoire et que le taux socio-professionnel doit être exclu, considère que le seul taux à retenir est celui de 48% fixé par la caisse. A titre subsidiaire, elle propose de retenir une évaluation à hauteur de 168 000 euros (48% x 3 500 euros).
Sur ce :
Au regard du jeune âge de M. [F] à la date de la consolidation (26 ans), des séquelles qu'il conserve énoncées ci-dessus, des douleurs ressenties, de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d'existence, le tout non sérieusement contestable, il est justifié de retenir une indemnisation de 650 euros par mois et de la capitaliser sur la base du barème publié par la gazette du palais dans son numéro du 31 octobre 2022, au taux de 0,00% qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur.
Au regard du taux nécessairement viager de 53.790 prévu par ce barème, il est justifié d'allouer à M. [F] une indemnité de 420 000 euros.
2 - Les souffrances endurées
En cause d'appel, M. [F] sollicite un complément d'expertise médicale pour évaluer ses souffrances post-consolidation.
C'est à juste titre que la société réplique que les souffrances endurées après la consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent de sorte que M. [F] ne saurait obtenir une double indemnisation au mépris du principe de la réparation intégrale.
M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point.
3 - Le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 au regard des cicatrices, à gauche, du poignet et de l'extrémité inférieure du radius, de la mise en place du stimulateur médullaire en regard de la région lombaire, de la main gauche rétractée et non fonctionnelle et du port de l'orthèse de posture visible.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont alloué à ce titre à M. [F] la somme de 6 000 euros.
4 - Le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité.
Ce poste de préjudice, évalué par les premiers juges à 4 000 euros au regard d'une gêne à la course à pied rendant impossible la pratique du football, n'est pas remis en cause par les parties.
5 - Le préjudice sexuel
M. [F] a indiqué à l'expert qu'il n'avait plus de rapport sexuel car il n'avait pas trouvé de position qui ne soit pas douloureuse.
Le docteur [P] exclut néanmoins l'existence d'un préjudice sexuel au regard de l'absence de :
- préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels,
- de préjudice lié à l'acte sexuel lui-même sauf pour certaines positions,
- difficulté à procréer.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice sexuel dès lors qu'il existe une limitation des positions admise par l'expert lui-même.
Il y a lieu toutefois, au regard de la gêne non négligeable alléguée et du jeune âge de M. [F], de revoir à la hausse l'évaluation faite en première instance, la cour fixant ce poste de préjudice à 3 000 euros.
6 - La perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais
Les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande présentée au titre du préjudice d'établissement au motif que le préjudice décrit par l'intéressé, découlant de la suspension du processus de procréation médicalement assistée engagé depuis 2011 et de la non acquisition d'une maison, ne correspondait pas à la définition retenue par la jurisprudence. Ils ont en revanche retenu une perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais et alloué à ce titre à M. [F] la somme de 1 000 euros.
En cause d'appel, ce dernier n'évoque plus l'existence d'un préjudice d'établissement et sollicite 5 000 euros en réparation de la perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais.
Il n'est pas contesté qu'au moment de l'accident, M. [F] et son épouse étaient engagés depuis 2011dans un processus de procréation médicalement assistée, lequel, du fait de l'accident, a été suspendu avant d'être repris avec succès en 2019 puisque l'épouse de M. [F] a finalement donné naissance à un enfant le 17 février 2020.
M. [F] a indiscutablement subi une perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais puisque le processus de procréation médicalement assistée a été suspendu pendant cinq années.
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il y a lieu d'évaluer cette perte de chance à la somme de 3 000 euros.
M. [F] est renvoyé devant la caisse pour la mise en paiement des sommes allouées. Celles que l'organisme a par ailleurs déjà versées en exécution du jugement (provisions et indemnisations) seront à déduire pour établir le solde restant dû.
III - Sur l'action récursoire de la caisse
Par application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère dispose à l'encontre de la société d'une action récursoire au titre de l'ensemble des sommes dont celle-ci sera tenue de faire l'avance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4 500 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- fixé comme suit les préjudices de M. [F] :
* déficit fonctionnel temporaire : 14 047,25 euros
* assistance tierce personne avant consolidation : 18 190 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* préjudice sexuel : 500 euros
* perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais : 1 000 euros
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe le préjudice de M. [F] comme suit :
- Préjudices patrimoniaux temporaires :
* besoin en aide humaine : 24 824 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : 15 879,50 euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 420 000 euros
* préjudice sexuel : 3 000 euros
* perte de chance d'accéder à la paternité dans de meilleurs délais : 3 000 euros
Déboute M. [F] de sa demande présentée de manière distincte au titre des souffrances endurées post-consolidation ;
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère dispose à l'encontre de la société [6] d'une action récursoire au titre de l'ensemble des sommes allouées à M. [F] dont elle est tenue de faire l'avance ;
Condamne la société [6] à verser à M. [F] une indemnité de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT