Texte intégral
Ordonnance N°23/435
N° RG 23/00467 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ22
J.L.D. NIMES
08 mai 2023
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 avril 2023 notifié le 20 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 mai 2023, notifiée le 06 mai 2023 à 10h09 concernant :
M. [F] [Z]
né le 30 Juillet 1987 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mai 2023 à 14h38, enregistrée sous le N°RG 23/2282 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 13h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 mai 2023 à 10h09,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Z] le 08 Mai 2023 à 15h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [D] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [F] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [Z], de nationalité tunisienne, a reçu notification le 4 avril 2021 à 18h, par le truchement d'un interprété, d'un arrêté en date du 4 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Cependant, le 18 juillet 2021, il a été écroué et condamné le 19 juillet 2021 à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence.
Selon procès-verbal du 13 avril 2023, il a refusé de se présenter au parloir pour l'entretien avec le brigadier chef de police aux fins d'anticiper sa sortie et relever ses empreintes.
Il a reçu notification le 20 avril 2023 à 15h30 à [Localité 3] d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans.
La procédure contradictoire en vue de son éloignement et son placement en rétention a été effectuée ultérieurement le 6 mai 2023 ; à cette occasion, il a seulement indiqué être entré en France en 2018 et souhaiter rester en France. Il n'a apporté aucun élément sur son état de santé ou éventuelle vulnérabilité et n'a formulé aucune observation.
À sa levée d'écrou le 6 mai 2023, il a reçu notification à 10h09 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mai 2023, décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 7 mai 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 mai 2023 à 13h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 mai 2023 à 15h35.
Sur l'audience,
Monsieur [F] [Z] déclare qu'il reconnaît ses torts et ses délits, regrette et s'excuse et demande sa remise en liberté pour quitter la France par ses propres moyens, son avocat ayant des moyens à soutenir pour lui.
Son avocat soutient les moyens de nullité de défaut d'interprète lors de la notification de chacun des deux arrêtés, lequel ne peut être suppléé par la notification des droits en rétention fait avec interprète ni par la simple mention du procès-verbal de transport selon laquelle Monsieur [J] aurait servi d'interprète par téléphone pour la notification des arrêtés.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le le 8 mai 2023 à 15h35 par Monsieur [F] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [F] [Z] soulève dans sa déclaration d'appel l'exception d'irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable ainsi que le moyen de fond de manque de diligences de l'administration. Son conseil reprend les moyens de nullité soulevés in limine litis devant le premier juge.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée le 7 mai 2023 pour le Préfet des Bouches-du-Rhône par Monsieur [P] [G] [T], attaché, adjoint à la cheffe de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature en page 5.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de notification des arrêtés préfectoraux que :
- le 20 avril 2023 à 15h30 à [Localité 3], alors qu'il était encore en détention, la notification de l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans a été effectuée sans interprète.
- le 6 mai 2023 à 10h09, à sa levée d'écrou, la notification de l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mai 2023 décidant de son placement en rétention administrative a été effectuée sans interprète.
Or, le procès-verbal de transport, indiquant de façon très confuse que Monsieur [J] - l'interprète par téléphone qui lui a ultérieurement notifié ses droits à son arrivée au centre de rétention ' lui aurait notifié les arrêtés préfectoraux ne peut suppléer cette carence, à défaut de signature de l'intéressé lui-même sur ce procès-verbal.
Contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, ce procès-verbal de transport ne peut valablement suppléer une notification correcte.
Au contraire, ce procès-verbal démontre l'aveu de l'équipage de transport qui s'est rendu compte de la carence dans la notification résultant du défaut d'interprète et a tenté rétrospectivement de rattraper cette erreur en mentionnant l'existence d'une traduction dont on ne peut savoir si elle a été effective et complète.
En outre, l'expression désastreuse et très confuse de ce procès verbal ne permet pas de penser que ces deux arrêtés aurait été alors pleinement traduits à l'intéressé, en ce compris les modalités et délais des voies de recours contre chacun des deux arrêtés, alors que l'on comprend que peut-être lui a été traduit seulement l'arrêté de placement en rétention pris sur la base d'une obligation de quitter le territoire, l'équipage de police n'étant manifestement pas au fait du vocabulaire juridique à employer.
Le défaut d'interprète pour la pleine et entière notification des arrêtés lui fait nécessairement grief puisqu'il n'a pas pu exercer ses droits.
On voit mal d'ailleurs comment il aurait pu exercer ses droits de recours contre l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié sans interprète le 20 avril 2023, alors que le délai de 48 h pour exercer son recours devant le tribunal administratif était largement expiré le 6 mai 2023 à sa levée d'écrou, de sorte qu'aucune nouvelle notification ne pouvait combler la carence du 20 avril.
En toute hypothèse, l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été valablement notifié le 20 avril 2023, ne peut donc servir de base légale à l'arrêté de placement en rétention.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [F] [Z] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [F] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Z] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [F] [Z] ;
RAPPELONS à Monsieur [F] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 11 avril 2023 notifié à sa personne le 20 avril 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [F] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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